3ème chambre civile, 27 mars 2025 — 23/04127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/04127 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISZ7
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE IFS
C/
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre SIROT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [F]
Me Pierre SIROT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE IFS RCS de CAEN 812.660.520 dont le siège social est sis 47 Avenue Jean Vilar - 14123 IFS
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : substitué par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [F] née le 24 Août 1998 à KUMASI demeurant 7 rue des Rosiers - 14111 LOUVIGNY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Mai 2024 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention de compte en date du 24 mai 2022, la caisse de crédit mutuel de Ifs (la banque) a consenti à Madame [P] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°00020188001.
Selon offre préalable acceptée du même jour, la banque a consenti à Madame [F] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 150 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 16,21%, pour une durée illimitée.
La banque a adressé à Madame [F] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 2.962,79 euros par lettre recommandée en date du 05 octobre 2022.
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2022, la banque a consenti à Madame [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,50%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 septembre 2023, la caisse de crédit mutuel de Ifs a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de : - la condamner au paiement des sommes suivantes : 2.975,76 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter du 05 octobre 2022, date de la mise en demeure jusqu'au jour du parfait paiement, 738,12 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2022, date de la mise en demeure jusqu'au jour du parfait paiement, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Madame [F], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et n'est pas représentée. La lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré recevable la demande en paiement condamné Mme [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2.664,93 euros arrêtée au 23 février 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023, au titre du découvert en compte ordonné la réouverture des débats et enjoint la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire un décompte précis concernant le crédit renouvelable sursis à statuer sur les demandes au titre du crédit renouvelable et des dépens
Lors de l'audience du 23 janvier 2025, le demandeur s'est désisté de ses demandes concernant le crédit renouvelable et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Le défendeur n'a pas comparu.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera donné acte au demandeur de son désistement.
Il paraît inéquitable de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE IFS de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable,
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE IFS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [F] aux dépens,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et