CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00005

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IIE3

Affaire : S.A.S. HYPERADOUR (salariée : [M] [Z] [N] [C]) c/ CPAM DE BAYONNE

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

S.A.S. HYPERADOUR Zone Industrielle Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DE BAYONNE 68-72 Allées Marines 64111 BAYONNE CEDEX représentée par M. [G] [Y] [S], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. LE SOUDIER Roger

M. APCHAIN [B] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025.

Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. HYPERADOUR - Me Camille-Frédéric PRADEL - CPAM DE BAYONNE FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 Janvier 2023, la S.A.S. HYPERADOUR, par l’intermédiaire de son avocat Me [H] [I], a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE BAYONNE du 27 décembre 2022, qui a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [C] [M] [Z] [N] a déclaré être atteinte le 7 mai 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 3 août 2022.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [T], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [C] [M] [Z] [N] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 3 août 2022.

L’expert désigné a réalisé sa mission dans les locaux du tribunal. Il est revenu devant le tribunal en rendre compte, après la suspension de l’audience qui a suivi sa désignation, en exposant oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. HYPERADOUR, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 7%.

Quant à la CPAM DE BAYONNE, représentée, elle a sollicité la confirmation de sa décision et le rejet de la demande d’expertise.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Madame [C] [M] [Z] [N], employée de la S.A.S. HYPERADOUR en qualité d’employée transformation charcuterie, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 7 mai 2019, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 3 août 2022 et lui a laissé comme séquelles une raideur lonbaire et sciatalgies gauche persistantes après discectomie pour hernie discale.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 4 août 2022.

Au terme de sa mission, le Docteur [T], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

MP 98 du 07/05/2019, IPP 12%.

Rapport médecin conseil : Doléances lombalgie, pas de sciatalgie. Cliniquement raideur lombaire ++ Pas d’état antérieur notifié alors que notion de lésion sur IRM en 2008.

Conclusion : 8% .

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

2

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE BAYONNE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par la S.A.S. HYPERADOUR recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [T], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la S