CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 22/00384
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00384 - N° Portalis DBW5-W-B7G-ID6B
Affaire : S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN (salarié : [X] [U]) c/ CPAM DE L’OISE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN 3 rue Abo Volo ZA Est 14120 MONDEVILLE représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DE L’OISE 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX représentée par M. [B] [A] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX [D]
M. [E] [D] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN - Me Julien TSOUDEROS - CPAM DE L’OISE FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 Septembre 2022, la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Julien TSOUDEROS, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’OISE s’agissant de la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [U] [X] a été victime le 6 février 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 15 janvier 2022.
Par décision en date du 22 novembre 2022, la CMRA a confirmé le taux d’IPP à 12%.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [X] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 15 janvier 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, l’inopposabilité de la décision, les pièces médicales n’ayant pas été adressées au Docteur [G], médecin nouvellement mandaté par la société suite au départ à la retraite du Docteur [W] et à titre subsidiaire, de fixer le taux d’IPP à 5%.
Quant à la CPAM DE L’OISE, représentée, elle a demandé de rejeter la demande d’inopposabilité de la société, le rapport médical ayant été transmis au Docteur [W], de rejeter la demande d’expertise et de maintenir le taux d’IPP à 12%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’opposabilité
La caisse a respecté ses obligations en adressant les documents sollicités au médecin conseil de la société. Le changement de praticien est sans emport sur les obligations de l’organisme social.
Le société sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision rendue par la caisse et la CMRA.
Sur le taux d’IPP
Il est constant que Monsieur [U] [X], employé de la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident du travail le 6 février 2019, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 15 janvier 2022 et lui a laissé comme séquelles une algoneurodystrophie persistante avec limitation moyenne de la flexion du genou gauche chirurgicale de corps étranger du genou gauche et entorse première du genou gauche (fait initial).
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 16 janvier 2022.
2
Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT 06/02/2019, consolidé le 15/01/2022, IPP 12%.
Entorse genou gauche + arrachement osseux non documenté notamment sur IRM du 11/02/2019 entorse ligament collatéral médial sans rupture complète épanchement articulaire. Chirurgie en 02/2020 : Ablation de corps étranger genou gauche et algoneurodystrophie secondaire : non imputable aux lésions du 06/02/2019.
Taux d’IPP 5% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de c