CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00711

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00711 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVB6

Affaire : Madame [T] [W] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [T] [W] Née le 6 mai 1968 10 Rue du Bourg 14230 OSMANVILLE comparante en personne

Défendeur

CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 représentée par M. [N] [G] [D], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

Mme GUERTON [T]

M. BUCCO Jacques 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Notifications faites aux parties le : à - Madame [T] [W] - CPAM DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 Décembre 2023, Madame [T] [W] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 6 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, qui a fixé à 10%, à la date de consolidation soit le 15 juin 2023, le taux d’IPP médical consécutif à la maladie professionnelle constatée le 24 mars 2021.

A l’audience, la CPAM a opposé à Madame [W] la forclusion de son recours.

Madame [T] [W] a indiqué avoir envoyé sa requête le 15 décembre 2023. Elle a aussi demandé, compte tenu de son licenciement, un taux professionnel de 5%.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a indiqué qu’aucun licenciement n’apparaissait dans le dossier.

MOTIVATION DE LA DECISION

L’article R142-1 A III du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 12 octobre 2023 a été notifiée à Madame [W] par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2023.

Madame [W] a contesté cette décision par courrier non daté adressé au tribunal judiciaire le 15 décembre 2023, dans le délai de deux mois imparti par le texte précité.

Dans ces conditions, il convient de débouter la caisse de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à Madame [W].

Sur le fond et conformément à l’autorisation donnée par le tribunal, Madame [W] a justifié durant le délibéré d’une incidence professionnelle de son inaptitude en produisant la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui lui a été notitifée par son employeur le 21 juillet 2023.

Dans ces conditions, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente dont elle demeure atteinte à 15% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens,

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la CPAM du Calvados de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à Madame [W],

DECLARE le recours formé par Madame [T] [W] recevable,

DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 15% (dont 5% à titre professionnel), à compter du 16 juin 2023, le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle constatée le 24 mars 2021. CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire