3ème chambre civile, 27 mars 2025 — 24/01780

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/01780 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2HO

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[Z] [W] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hugo CASTRES

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [Z] [W] épouse [T]

Me Hugo CASTRES

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [W] épouse [T] née le 01 Août 1951 à LA FERTE MACE (61600) demeurant 10 Rue Constant FORGET - 14000 CAEN

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 février 2010, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [W] épouse [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 11.200 euros, avec intérêts au taux débiteur de variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.075,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 juin 2022.

La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 7 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection de QUIMPER afin de :

condamner Madame [T] à lui payer la somme de 15.372,66 euros avec intérêts au taux de 4,822% l'an, à compter du 7 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement en cas d'absence de déchéance du terme valable, prononcer la résolution du prêt et condamner Madame [T] à lui payer la même somme subsidiairement, condamner Madame [T] à lui payer la somme de 10.107,09 euros au titre des mensualités impayées d'octobre 2021 au mois de novembre 2023 et à reprendre le remboursement par mensualités de 455,16 euros et ce, jusqu'au parfait paiement la condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du CPC

Par jugement réputé contradictoire, en date du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de QUIMPER s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le juge des contentieux de la protection de CAEN.

A l'audience du 23 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Madame [T] n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 . Il est donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 février 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le