3ème chambre civile, 27 mars 2025 — 24/04625

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/04625 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCQO

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[C] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Mme [C] [P]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA dont le siège social est sis 7 place Maréchal Foch - CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX 1

représenté par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [C] [P] née le 19 Juin 1976 à MANTES LA JOLIE (78200) demeurant 17 Rue des Rosiers - Résidence St Martin - ESC 11G - Appartement 120 - 14000 CAEN

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 23 Janvier 2025 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2004, avec effet au 1er août 2004, la SA OPAC du Calvados, à laquelle l’OPH Inolya vient aux droits, a donné à bail à Madame [T] [P] un logement conventionné à usage d’habitation situé 17 rue des rosiers – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300,80 euros, hors charges.

Suivant une ordonnance du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a enjoint à Mme [C] [P] de payer à l’OPH Inolya la somme de 172,28 euros en principal, et celle de 50 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre le paiement des dépens de la procédure.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] [P] par exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 26 avril 2023.

Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2023, l’OPH INOLYA a sollicité la saisie des rémunérations en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer. Par courrier recommandé en date du 23 mars 2024, Mme [P] a été convoquée en audience de conciliation. A l’audience du 27 mai 2024, Mme [P] n’a pas comparu et la saisie des rémunérations a été ordonnée.

Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2024, Mme [C] [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.

L’OPH Inolya, représenté par Mme [R] [U] dûment munie d’un pouvoir, sollicite de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition , et la condamnation de Mme [P] à lui paye r la somme de 222,28 euros en principal et celle de 40,79 euros en frais de procèdure, outre une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procèdure civile. Mme [P] sollicite de débouter l’OPH INOLYA de toutes ses demandes.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [P], à étude, le 26 avril 2023 et l’opposition formée par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Caen, dont il a été dressé procès-verbal de réception d’une opposition par déclaration, en date du 22 novembre 2024. La première mesure d’exécution envers Mme [P] est en date du 7 Mai 2024, date de la décision de saisie-rémunérations.

Dès lors, l’opposition du 22 novembre 2024 n’ayant pas été formée dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution, elle est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [C] [P] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 février 2023 ;

DIT que cette ordonnance recouvre plein et entier effet;

CONDAMNE Mme [C] [P] au paiement des dépens;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,