Chambre 1 Cabinet 1, 27 mars 2025 — 23/01942
Texte intégral
LNB/CT
Jugement N° du 27 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBG2 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [S]
Contre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE "[Adresse 12]" S.E.L.A.R.L. AJ UP Madame [K] [X] Monsieur [F] [B]
Grosse : le
la SELARL AVK ASSOCIES Me Christine BAUDON la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques : la SELARL AVK ASSOCIES Me Christine BAUDON la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL AVK ASSOCIES Me Christine BAUDON la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SARL TRUNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Chistophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE "[Adresse 12]", représenté par la société TARAVANT IMMOBILIER sise [Adresse 9] [Adresse 3]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. AJ UP [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [X], exerçant sous l’enseigne LM IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Laura NGUYEN [M], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire d’un appartement (lot n°14), situé dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 12] », situé [Adresse 2] et [Adresse 1], à [Localité 10].
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2022, la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER, syndic en exercice, a été nommé et renouvelé en qualité de syndic.
La S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER avait conclu un contrat de prestation de services avec Madame [K] [X], afin de lui confier la gestion de l’ensemble des copropriétés de son agence, ainsi que la comptabilité.
Par courrier daté du 25 janvier 2023, la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER a indiqué à Madame [X] qu’elle prenait acte de la résiliation du contrat de prestation de services, conclu le 25 septembre 2021, à son initiative. Elle lui a fait savoir également qu’elle considérait qu’elle avait commis des fautes graves dans l’exercice de sa mission et que, dès lors, la rupture de leurs relations contractuelles était à effet immédiat, sans que le préavis contractuel n’ait vocation à s’appliquer.
Le 2 février 2023, les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale, afin de se prononcer, notamment, sur une « résolution n° 4 – élection d’un syndic ».
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 15 février 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné en qualité de syndic professionnel de la copropriété l’agence LM Immobilier, précisant que cette résolution n°4 était acceptée à l’article 25-1. Par ordonnance du 1er juin 2023, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisie sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », « représenté par son syndic en exercice l’agence LM Immobilier », a désigné en qualité de mandataire ad hoc de la copropriété, la S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [W] [R], pour une durée d’un an, dans les conditions prévues aux articles 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 967.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisie sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », « représenté par son syndic en exercice l’agence LM Immobilier », a désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Maître [W] [R], pour une durée d’un an, dans les conditions prévues aux articles 29-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 5 mai 2023, Monsieur [D] [S] a fait assigner, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER ; Madame [K] [X], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne LM ou MY IMMOBILIER ; et Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a deman