Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 3 février 2025 — 23/02943

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 03/02/2025

N° RG 23/02943 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEXW ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 25/278

Mme [L] [J] [O] épouse [U]

CONTRE

M. [S] [G] [U]

Grosse : 1 Me Anne LAMBERT

Copie : 1 Dossier

Me Anne LAMBERT

PARTIES :

Madame [L] [J] [O] épouse [U] née le 24 juin 1987 à CLERMONT-FERRAND (63) 54 rue Louis Cuoq 63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5925 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [S] [G] [U] né le 01 avril 1986 à SIG (ALGÉRIE) Dernier domicile connu : 54 rue Louis Cuoq 63100 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[L] [O] et [S] [U] ont contracté mariage le 27 décembre 2011 à Arzew (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [V] [U], né le 03 novembre 2012 à Clermont-Ferrand (63), - [T] [U], née le 05 novembre 2013 à Clermont-Ferrand (63), - [B] [U], née le 06 août 2015 à Clermont-Ferrand (63), - [D] [U], né le 06 janvier 2020 à Clermont-Ferrand (63).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 24 août 2023, [L] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

[S] [U] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 13 février 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 08 avril 2023,

- attribué la jouissance du domicile conjugal en location à l’épouse,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires,

- constaté l’impossibilité pour le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 06 novembre 2024, [L] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 08 avril 2023. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à solliciter que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 75 € par mois et par enfant et à titre subsidiaire, elle conclut à l’état d’impécuniosité du père.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;

Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” ;

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;

Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au