Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 3 février 2025 — 24/01508
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 03/02/2025
N° RG 24/01508 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQEP ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [R] [U]
CONTRE
Mme [J] [M] épouse [U]
Grosses : 2 Me Frédérique FOUQUES-LABRO Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie : 1 Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Monsieur [R] [U] né le 02 août 1988 à AÏT ICHOU IQADDAR (MAROC) 9 rue du Commerce 63510 AULNAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [J] [M] épouse [U] née le 27 juin 1988 à SAINT-ETIENNE (42) 11 allée des Chapelles 63510 AULNAT
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-2522 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [U] et [J] [M] ont contracté mariage le 11 octobre 2006 à El Hajeb (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [V] [U], née le 11 août 2009 à Beaumont (63), - [Y] [U], né le 30 novembre 2012 à Clermont-Ferrand (63), - [P] [U], né le 13 juillet 2018 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 02 mai 2024, [R] [U] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 02 janvier 2024,
- statué sur la jouissance du véhicule,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 h et la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires, les trajets étant supportés par le père,
- constaté l’impossibilité du père de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [R] [U] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 02 janvier 2024. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [J] [M] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 02 janvier 2024. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabi