Chambre 1 Cabinet 1, 25 mars 2025 — 22/02364

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Décision du : 25 Mars 2025 [W] C/ S.A.R.L. R.D.P N° RG 22/02364 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRBC n°: ORDONNANCE

Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RDP [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

En 1987, monsieur [P] [W] a créé un fonds de commerce de restauration dénommé « [Localité 7] DES PARFUMS » au sein de locaux lui appartenant situés [Adresse 5].

L’immeuble au sein duquel est exploité le fonds de commerce comporte deux appartements à usage d’habitation, l’un appartenant à monsieur [P] [W], l’autre à monsieur [Z] [W], le fils de monsieur [P] [W].

Il comporte deux entrées, l’une constituant l’entrée du restaurant, l’autre, sur cour, permettant d’accéder aux locaux à usage d’habitation.

Le 19 décembre 2012, monsieur [W] a régularisé avec ses deux fils, monsieur [T] [W] et monsieur [Z] [W], une promesse de cession de fonds de commerce sous condition suspensive de financement.

La condition ayant été levée, monsieur [W] a, par acte en date du 30 janvier 2013, cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. RDP ([Localité 7] DES PARFUMS), venant aux droits de monsieur [T] [W] et de monsieur [Z] [W].

Monsieur [W] et la S.A.R.L. RDP ont parallèlement régularisé un nouveau bail commercial portant sur les locaux précités au sein desquels était exploité le fonds de commerce pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021.

Monsieur [P] [W] s’est plaint de l’exploitation, par la S.A.R.L. RDP, de la terrasse commune de l’immeuble desservant l’accès à son appartement puis de l’édification d’une véranda fermée sur cette terrasse et de la fixation d’extracteurs en façade de l’immeuble suite à l’installation d’appareils de climatisation sans son autorisation préalable.

Il a exposé être privé de tout accès à son appartement pendant les services, ne pouvant traverser la véranda.

Un procès-verbal de constat a été dressé par la SCP LARONDE-FOURNIER le 8 mars 2019.

Monsieur [P] [W] a fait délivrer deux commandements à la S.A.R.L. RDP, l’un en date du 25 novembre 2019 visant l’obligation de payer les loyers, l’autre en date du 13 décembre 2019 visant la clause résolutoire.

Suivant ordonnance en date du 5 mars 2021, le juge du loyer commercial s’est déclaré incompétent.

Par acte en date du 14 février 2020, monsieur [P] [W] a fait assigner en référé la S.A.R.L. RDP et par acte du 21 février 2020 la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CEPAL) en qualité de créancier inscrit aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire.

Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.

Monsieur [P] [W] a fait délivrer à la S.A.R.L. RDP un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes le 25 mai 2021, sans résultat.

Par acte en date du 27 mai 2022, monsieur [P] [W] a fait assigner la S.A.R.L. RDP ([Localité 7] DES PARFUMS) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : - dire et juger recevables et bien fondée les demandes de monsieur [W] ; - ce faisant, dire et juger que les motifs invoqués à l'appui du congé avec refus de renouvellement délivré le 25 mai 2021, constituent des motifs graves et légitimes de non renouvellement du bail commercial prévu par l'article L145-17,1, 1) du code de commerce. - en conséquence, juger bon et valable en la forme et au fonds le congé délivré par monsieur [W] à la société RDP, le 25 mai 2021 ; - dire et juger que du fait de ces manquements, le preneur est privé du droit à percevoir une indemnité d'éviction ; - ordonner en conséquence l'expulsion de la société RDP et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique ; - condamner la société RDP à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 024,65 euros TTC hors charges jusqu'à parfaite libération des lieux ; - ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire ; - condamner la société RDP à payer et porter à monsieur [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par acte en date du 30 mai 2022, monsieur [P] [W] a fait dénoncer l’assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, créancier inscrit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.

Suivant ordonnance en date du 27 juin 2024, le tribunal a enjoint les parties d’as