Chambre 1 Cabinet 1, 25 mars 2025 — 24/03330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Décision du : 25 Mars 2025 S.C.I. [V] C/ S.A.R.L. ARCHITECTURE SL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. AS TRAVAUX N° RG 24/03330 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWTD n°: ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [V] [Adresse 7] [Localité 9]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHITECTURE SL [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 10]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 11]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AS TRAVAUX [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 10]
Représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2013, la S.C.I. [V], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] ([Adresse 8]), a confié la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation et de surélévation sur un nouvel étage de son bien à la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL, cabinet d’architectes, laquelle a confié la réalisation du second-œuvre à la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX,
Postérieurement à l’achèvement des travaux au mois d’août 2016, la S.C.I. [V], constatant de multiples désordres, a adressé le 2 janvier 2017 à la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL un courrier récapitulatif de ces derniers et a refusé en l’état toute réception de l’ouvrage.
Par courrier adressé le 4 janvier 2017, la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL a sollicité la réception des travaux par le maître de l’ouvrage et le règlement des soldes dus à la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX ainsi qu’à elle-même.
Suivant ordonnance du 25 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par la S.C.I. [V], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur le bien, confiée à monsieur [S].
Cette mesure a été étendue à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF), assureur de la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL, ainsi qu’à des désordres nouvellement apparus, par ordonnance en date des 12 décembre 2017 et 28 décembre 2018.
Monsieur [S] a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2019.
Par actes en date des 26 et 27 novembre 2019, la S.C.I. [V] a fait assigner la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL, la MAF ainsi que la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - débouté la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL et la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX de leur demande de réception judiciaire des travaux, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL à l’encontre de la S.C.I. [V], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. [V] à l’encontre de la demande en paiement de la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX, - dit que la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL et la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX seront tenus in solidum d’indemniser la S.C.I. [V] des conséquences liées aux désordres identifiés par l’expert monsieur [S] dans son rapport d’expertise judiciaire du 19 juillet 2019 et tenant à : - un défaut de planéité des planchers des deux appartements nouvellement créés, - un décollement du revêtement de l’escalier menant au 2e étage, - une irrégularité dans la hauteur des marches de l’escalier menant au 2e étage, - la nécessité de procéder à différentes retouches : * dégarnissage pour substitution à un joint en silicone blanc de l’enduit sous les appuis des fenêtres, * pose d’habillages en bois verticaux au niveau des butées de portes coulissantes des placards, * nettoyage des dalles de la terrasse, * application d’une peinture pilolite après toutes réparations nécessaires, rebouchage des fissures sur les parois de la terrasse, * pose d’un ouvrage de zinguerie pour protéger la surépaisseur de la corniche, - débouté la S.C.I. [V] de l’ensemble de ses demandes au titre des menuiseries extérieures de l’ouvrage, - condamné la S.C.I. [V] à payer à la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX la somme de 1 804,32 euros au titre du solde des travaux, Et avant-dire droit, - ordonné un supplément d’expertise au rapport de l’expert monsieur [B] [S] remis le 19 juillet 2019, - commis pour y procéder : Monsieur [E] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Mèl : [Courriel 14] Téléphone : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Avec pour mission de : - recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause, visiter l'ouvrage, - vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent jugement et non déjà retenus par l’expert monsieur [B] [S] existent, - dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les cause