Chambre 1 Cabinet 1, 25 mars 2025 — 24/00563
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Décision du : 25 Mars 2025 [V] C/ S.A.S. CREATIONS PISCINES 63, SASU APRIL PARTENAIRES SOCIETE QBE EUROPE SA/NV N° RG 24/00563 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFX n°: ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.S. CREATIONS PISCINES 63 [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SASU APRIL PARTENAIRES [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société CREATIONS PISCINES dont le siège social est situé [Adresse 8] ( BELGIQUE) dont la succursale en France sise [Adresse 13] INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant devis accepté du 18 octobre 2022, monsieur [V] a confié à la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63 la réalisation de travaux de rénovation du bassin d’agrément de sa piscine pour la somme de 6 244,91 euros TTC.
Monsieur [V] a versé un acompte de 2 500 euros.
Suivant devis accepté en date du 18 février 2023, monsieur [V] a confié la réalisation de travaux supplémentaires à la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63.
Les travaux ont été achevés, réceptionnés, et entièrement payés en juillet 2023.
Monsieur [V] s’est plaint de désordres affectant le bassin d’agrément de sa piscine consistant, d’une part, en des défauts d’aspect de planimétrie et la présence d’impuretés contondantes et, d’autre part, de fuites d’eau.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [I] [T] le 28 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 29 juillet 2023, il a dénoncé les désordres à la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63, a sollicité la remise en état du bassin, le remboursement des frais d’huissier et la communication de l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise.
L’attestation d’assurance ayant été produite par la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63, monsieur [V] a déclaré le sinistre à la société APRIL PARTENAIRES ès qualités d’assureur de la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63.
L’assureur de monsieur [V] a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société LOCAMEX a établi un rapport d’inspection en recherche de fuites le 21 septembre 2023.
Monsieur [V] déplore l’absence de prise en charge des désordres par la société APRIL PARTENAIRES.
Par actes en date des 31 janvier et 5 février 2024, monsieur [N] [V] a fait assigner la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63 et la société APRIL PARTENAIRES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : - juger monsieur [V] recevable et fondé en son action à l’encontre de la S.A.S. CREATIONS PISCINES et de son assureur APRIL PARTENAIRES, - condamner in solidum la S.A.S. CREATIONS PISCINES et la compagnie APRIL PARTENAIRES à payer et porter à monsieur [V] : au titre de la reprise des ouvrages : 12 148 euros TTC, au titre des pertes et surconsommation d’eau : 500 euros, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral : 5 000 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,- juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit, - condamner in solidum la S.A.S. CREATIONS PISCINES et la compagnie APRIL PARTENAIRES aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de la SCP BELLON [T] SENTUCQ du 28 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2024, monsieur [N] [V] demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevable l’action engagée contre la société APRIL PARTENAIRE, - ordonner sa mise hors de cause pure et simple, - rejeter toute demande d’allocation d’indemnité de l’article 700 à la charge de monsieur [V], - juger monsieur [V] recevable et fondé en sa demande d’expertise judiciaire, - ordonner une expertise complète, confiée à un professionnel assermenté et indépendant, avec mission d’usage et notamment celle proposée, - réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2025, la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63 demande au juge de la mise en état de : - voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [N] [V], mesure su