Chambre 1 Cabinet 1, 25 mars 2025 — 24/00356

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Décision du : 25 Mars 2025 [L], [S] C/ [Z], [M],CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. MALEO FRERS, SMABTP N° RG 24/00356 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMOW n°: ORDONNANCE

Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEURS

Madame [F] [L] [Adresse 2] [Localité 8]

Monsieur [T] [S] [Adresse 2] [Localité 8]

Représentés par Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

Madame [P] [Z] [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [C] [M] [Adresse 4] [Localité 7]

Représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 5] [Localité 9]

Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. MALEO FRERES [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société MALEO FRERE ENTREPRISE et en sa qualité d’assureur RCD de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 10]

Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S] et Mme [F] [L] ont acquis le 21 mars 2019 de M. [C] [M] et de Mme [P] [Z], une maison d’habitation située [Adresse 3], moyennant un prix de 163 000 euros.

Les vendeurs avaient eux-mêmes acquis ce bien de M. [B] le 1er mars 2017.

L’acte de vente précise que la maison est équipée de panneaux photovoltaïques.

Les consorts [V] exposant avoir constaté à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation intérieure, des traces d’infiltrations au niveau du plafond, ont sollicité l’intervention de leur assureur de protection juridique, lequel a organisé une expertise amiable. A cette occasion, il a été relevé des traces d’humidité et d’infiltrations au travers de la toiture, avec notamment des voliges et chevrons tachés par des infiltrations, désordres provenant selon l’expert de non-conformités de pose des panneaux photovoltaïques.

Par acte du 10 décembre 2020, les consorts [V] ont fait assigner en référé M. [B], M. [M] et Mme [Z] aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.

Par acte du 21 janvier 2021, M. [B] a appelé en la cause la SMABTP, assureur RCD de la société Le Partenaire de l’Habitat qui avait procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques.

Suivant ordonnance du 4 mai 2021, il a été fait droit à la demande et M. [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.

Suivant acte du 17 novembre 2021, les consorts [V] ont fait assigner la SARL Maleo Frères afin que les opérations en cours lui soient déclarées communes et opposables.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 18 janvier 2022.

Suivant acte du 15 avril 2022, les consorts [V] ont fait assigner Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur RCD de la SARL Maleo Frères au moment de son intervention, ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur RCD actuel de cette même société.

Il a été fait droit à cette dernière demande par ordonnance de référé du 24 mai 2022.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2023.

Par actes des 4 et 10 janvier 2024, les consorts [V] ont fait assigner M. [C] [M] et Mme [P] [Z] leurs vendeurs, la SARL Maleo Frères et ses assureurs RCD Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SMABTP, et enfin la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société Le Partenaire de l’Habitat ayant fait l’objet d’une procédure collective, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1641 et suivants du code civil, : - condamner in solidum M. [M], Mme [Z], la SARL Maleo Frères, la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société Le Partenaire de l’Habitat et Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur RCD de la SARL Maleo Frères, à leur payer et porter, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de l’assignation, les sommes suivantes : 12 791,65 euros TTC au titre des travaux de couverture en partie Nord ;14 454 euros TTC au titre du remplacement des panneaux en partie Nord ;1 865 euros au titre de la perte de revenu ;24 000 euros au titre du trouble de jouissance ;- débouter l’ensemble des défendeurs de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions ; - condamner in solidum M. [M], Mme [Z], la SARL Mal