Référé, 26 mars 2025 — 25/00044

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [T] [S] [G] [P]

c/ S.A.S. MIKIT FRANCE

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUDM

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62la SCP LDH AVOCATS - 16-1

ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [T] [S] né le 01 Juillet 1995 à [Localité 18] (HAUT RHIN) [Adresse 9] [Localité 4]

Mme [G] [P] née le 16 Mars 1998 à [Localité 19] ([Localité 20]-ET-[Localité 17]) [Adresse 9] [Localité 4]

représentés par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon

DEFENDERESSE :

S.A.S. MIKIT FRANCE [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jacques CHEVALIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [S] et Mme [G] [P] sont propriétaires du terrain constituant le lot n° 57 du lotissement dénommé « [Adresse 13] », sis [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 1]).

Par acte du 3 juin 2020, ils ont confié la construction d'une maison individuelle sur leur terrain à la société Demeures Traditionnelles Du Rhône, franchisée Mikit, moyennant un prix de 111 000 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, les consorts [J] ont assigné la société Mikit France en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise ; - dire et juger que l'expert désigné devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision sur frais d'expertise ; - dire et juger qu'ils consigneront telle provision qui sera fixée ; - réserver les dépens.

Les consorts [J] exposent que :

la société Demeures Traditionnelles Du Rhône s'est montrée défaillante au cours des travaux et a ainsi abandonné le chantier en cours devant initialement durer 11 mois à compter du 3 septembre 2021 ; ils ont régularisé un protocole d'accord transactionnel avec la société Mikit France qui s'est engagée à finaliser les travaux de gros œuvre et à gérer les travaux de second œuvre via sa filiale, la société MKSO ; il est précisé qu'une indemnité de retard a été stipulée au sein du protocole d'accord transactionnel. Pourtant, une partie des travaux de second œuvre n'ont pas été exécutés à ce jour et ce malgré leurs demandes réitérées ; ils ont également constaté un certain nombre de non finitions et de malfaçons affectant la construction. En conséquence, les consorts [J] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leur demande à l'audience du 19 février 2025.

La société Mikit France formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, en indiquant que s’agissant de l’apparition de désordres, pouvant relever de la garantie décennale, une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage doit être effectuée par les maîtres d’ouvrage, ce dont ils ne justifient pas.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Les consorts [J] versent notamment aux débats : - compromis de vente du 8 juin 2020, - contrat de construction de maison individuelle du 3 juin 2020, - protocole d'accord transactionnel du 30 avril 2023, - LRAR du 7 octobre 2024.

Au vu de ces éléments apportés sur les travaux qui n’auraient pas été totalement réalisés et l’allégation de non-finitions et de malfaçons, M. [S] et Mme [P] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mision .

Les dépens seront provisoiremen