1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 25/00042
Texte intégral
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7M4 - ordonnance du 26 mars 2025 N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7M4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] née le 12 Septembre 1983 à [Localité 6] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph luc marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-présient et Christelle HENRY,greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [D] est propriétaire d'une maison située à [Adresse 7], et a, selon devis du 11 juin 2020, confié à la SARL GRAINS DE RESINE la réalisation d'une terrasse en béton, moyennant la somme de 8 840 euros TTC.
Invoquant que la SARL GRAINS DE RESINE aurait endommagé un mur de sa maison par une projection de ciment, Mme [K] [D] l'a mis en demeure de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA ALLIANZ IARD.
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7M4 - ordonnance du 26 mars 2025 Par courrier du 31 mai 2023 la SA ALLIANZ IARD a indiqué que la responsabilité civile de son assurée était engagée et a proposé une indemnisation à hauteur de 3 625 euros.
Le 15 octobre 2024 la SARL GRAINS DE RESINE a été placée en liquidation judiciaire.
Se plaignant que l’indemnité proposée ne couvrait pas l'entièreté de son préjudice, par acte du 21 janvier 2025, Mme [K] [D] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.
Elle fait valoir que la SA ALLIANZ IARD admet la responsabilité de la SARL GRAIN DE RESINE à la suite de son intervention pour les travaux de terrassement mais refuse de l’indemniser à hauteur des préjudices subis et justifiés par devis.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 février 2025, la SA ALLIANZ IARD émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les éléments du dossier (courriers échangés entre les parties, proposition d’indemnisation d’ALLIANZ , devis de réparation) établissent qu’à l’occasion de travaux d’édification d’une terrasse en résine derrière l’immeuble propriété de Mme [D] il a été projeté du ciment sur la façade de l’immeuble. Les parties s’opposent sur l’ampleur des désordres et les préjudices en découlant.
Mme [K] [D] justifie ainsi d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [K] [D] sera donc tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [O] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Port. : 06.84.30.29.66 Mél : [Courriel 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, n