1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 24/00531
Texte intégral
N° RG 24/00531 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [L] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [T], [R], [E], [J] [C] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9], de nationalité française représentée par ses parents, Madame [W] [L] et Monsieur [H] [C], agissant en qualité de représentants légaux demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), Compagnie d’assurance, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE (CPAM DE L’EURE) dont le siège est sis [Adresse 2] Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par François BERNARD, Premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00531 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K4 - ordonnance du 26 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 janvier 2024, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule entre son domicile et son lieu de travail, Mme [W] [L], née le [Date naissance 5] 1991 et sa fille [T] [C], née le [Date naissance 4] 2021, ont été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MACIF.
Aucune expertise amiable par la compagnie d’assurance ni offre d’indemnisation n’ont été réalisée et régularisée.
Par actes séparés des 13 et 16 décembre 2024, Mme [W] [L] et [T] [C], représentée par ses parents Mme [W] [L] et M. [H] [C], ont fait assigner la MACIF et la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la MACIF à lui payer la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [W] [L] ;condamner la MACIF à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [T] [C] ;condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la MACIF aux entiers dépens ;déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause. A l’audience qui s’est tenue le 12 février 2025, Mme [W] [L] et [T] [C], représentée par ses parents Mme [W] [L] et M. [H] [C], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Se référant à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, la MACIF demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale ;réduire les demandes de provision et déclarer satisfactoire son offre de régler, au profit de [W] [L] une provision de 5 000 euros et au profit de [T] [C], une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;débouter [W] [L] et [T] [C] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de l'Eure n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Par ailleurs, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
Si aucune expertise amiable n’a été réalisée, les demandeurs produisent aux débats de nombreux comptes-rendus opératoires, attestations médicales et des justificatifs de frais de santé engagés témoignant de la réalité des préjudices et des séquelles dont Mme [W] [L] et sa fille [T] restent atteinte.
Ils justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer l’entendue de leurs préjudices corporels suite à l’accident de la circulation dont el