1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 24/00241

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Texte intégral

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6G - ordonnance du 26 mars 2025 N° RG 24/00241 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

DEMANDEURS :

Madame [R] [W] [N] [Z] née le 06 Février 1978 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [J] [M] [T] né le 18 Août 1975 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX Inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 523 856 433 dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisation variable Inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier

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N° RG 24/00241 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6G - ordonnance du 26 mars 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [Z] et M. [J] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence secondaire située [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1].

Cet immeuble a subi un phénomène de gonflement /retrait d’argile provoquant d’importantes fissures.

Mme. [R] [Z] et M. [J] [T] ont déclaré le sinistre auprès de la MMA assureur dommage ouvrage.

Selon devis du 23 août 2021, Mme [R] [Z] et M. [J] [T] ont confié à la SARL SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, assurée par la SMABTP, les travaux de confortement des fondations.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 mai 2023.

Se plaignant que la plupart des réserves n’ont jamais été reprises, par actes des 23 et 24 mai 2024, Mme [R] [Z] et M. [J] [T] ont fait assigner la SARL SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX et la compagnie SMABTP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.

À l’audience du 12 février 2025, la SMABTP a formé protestations et réserves.

Le conseil de la SARL SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Il est établi par les pièces du dossier que la SARL SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX a réalisé des travaux de confortement des fondations de la maison d’habitation propriété des consorts [K] suite au sinistre intervenu sur le bien.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves en date du 25 mai 2023 .

Il ressort de l’annexe du procès-verbal de réception de travaux, du constat de commissaire de justice du 23 février 2023 les réserves suivantes non levées par les maitres de l’ouvrage: -impacts sur le montant portée d’entrée réalisé lors de l’entrée de l’équipement de forage ; -trous et impacts sur crépi face est ;

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6G - ordonnance du 26 mars 2025 -plusieurs trous et impacts sur crépi pignon face ouest ; -descente d’eaux pluviales non redressée ; -nivellement des terres non réalisé et mélange de terre glaises et de terres végétales rendant le réengazonnement impossible en l’état ; -ouverture des cloisons et murs pour passage de l’équipement de forage non refermées ( couloir vers chambre 1, chambre 1 vers chambre 2, chambre 2 cers chambre 3) ; -bout de cloison entre entrée et salle à manger endommagé.

Au vu de ces éléments, Mme [R] [Z] et M. [J] [T] dont l’action en responsabilité à l’encontre du locateur d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792-1 ou 1231-1 du code civil n’est manifestement pas vouée à l’échec justifient d’un motif légitime à voir constater contradictoirement l’existence des réserves, d’établir des désordres et évaluer le montant des préjudices.

La mesure d’ins