CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 20/00160

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

RG N° : N° RG 20/00160 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GFMY NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 06 Février 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Christophe COURBIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Yara HOJEIJ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S)

[19], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE [V] SALHORGNE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 19 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [X] a établi le 29 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 mai 2019 constatant un carcinome diffus à petites cellules bronchique.

Madame [M] [X] est décédée le 26 novembre 2019 suite à un cancer d’origine pulmonaire métastasique.

La [20] a instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle déposé par Madame [X].

L’enquête diligentée n’ayant pas permis d’établir que Madame [X] avait exécuté des travaux listés au tableau 47 bis des maladies professionnelles agricoles, la [15] a notifié à Monsieur [V] [X], conjoint survivant de Madame [M] [X], un refus de prise en charge de la pathologie déclarée.

Monsieur [X] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision par courrier reçu le 19 février 2020.

Parallèlement, la [15] a avisé Monsieur [X] par courrier du 17 juin 2020 qu’elle soumettait le dossier de Madame [X] au [4].

Après avis défavorable du [6], la [20] a notifié, le 8 janvier 2021, à Monsieur [V] [X] une nouvelle décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 février 2020, Monsieur [V] [X], agissant au nom de sa femme, avait au préalable saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux d’une contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle par la [20].

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2021 et renvoyée au 14 octobre 2021 puis au 3 mars 2022. Par jugement avant dire droit du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire a désigné un [Adresse 9] chargé de rendre son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [M] [X]. Le [10] a rendu son avis dans sa séance du 28 mai 2024. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 3 octobre 2024. A cette audience, le renvoi de l’affaire a été ordonné. Par conclusions N°2 adressée avant l’audience au tribunal, Monsieur [V] [X] demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [V] [X], agissant en sa qualité d’ayant-droit de Madame [M] [X], recevable en son recours contre la décision de la [16] du 8 janvier 2021 ; Subsidiairement, mettre en œuvre une expertise au regard des incohérences du [Adresse 9] ; Juger que les critères énumérés au tableau n°47 bis des maladies professionnelles sont remplis ; Reconnaître le caractère professionnel du cancer pulmonaire présenté par Madame [X] ; Condamner en conséquence la [17] a indemniser Monsieur [X], es qualité d’ayant droit de Madame [M] [X], au titre de la législation des maladies professionnelles,Condamner la [17] à indemniser Monsieur [V] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter le défendeur de toutes demandes contraintes aux présentes. Par conclusion n°3, la [20] demande au tribunal de : Confirmer que la caisse, étant liée par l’avis du [11], est bien fondée à avoir notifié un refus de reconnaissance de maladie professionnelle ; Constater que les avis des [Adresse 13] rejettent tous deux « le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime » ; Confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 29 mars 2019 eu égard aux avis de rejets prononcés par les [12] ; Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ; Débouter Monsieur [X] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens. A l’audience de renvoi du 19 décembre 202, le tribunal a évoqué la difficulté relative à la motivation du [Adresse 8] qui s’est basé sur le tableau 10 des maladies professionnelles agricoles, et non sur le tableau 47B comme indiqué dans la mission qui lui a été confiée par le tribunal. A cette audience, Monsieur [X] représenté par son avocat sollicite la désignation d’un 3ème [7] et à titre subsidiaire demande la mise en œuvr