1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 25/00053

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J3 - ordonnance du 26 mars 2025

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

DEMANDEUR :

LOGIREP, société anonyme d’HLM Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 393 542 428 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me SCHWARZENBERG, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. IKRAM Immatriculée au RCS d’[Localité 5], sous le numéro 817 669 039 dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2008 la SA LOGIREP a consenti à M. [P] [H] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] avec pour activité la restauration traditionnelle.

Ce bail a été successivement cédé à M. et Mme [C] par acte du 1er juin 2010 puis à la SARL LA CASE DE GEGE par acte du 20 septembre 2011.

A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL LA CASE DE GEGE la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail a été autorisé par ordonnance du tribunal de commerce d’Evreux du 27 octobre 2015 au profit de la société IKRAM. La cession a été formalisée par acte sous seing privé du 20 septembre 2011.

Par acte sous seing privé du 18 juillet 2017, la SA LOGIREP a renouvelé le bail consenti à la SARL IKRAM à effet au 1er octobre 2017.

Après indexation le montant du loyer annuel hors charges était en dernier lieu de 9705,40 euros.

Plusieurs loyers n’ayant pas été réglés, par acte du 5 novembre 2024, la SA LOGIREP a fait délivrer à la SARL IKRAM un commandement de payer la somme de 4495,20 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire inséré au bail.

Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 27 janvier 2025, la SA LOGIREP a fait assigner la SARL IKRAM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2024 ;ordonner l’expulsion de la SARL IKRAM et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, soit sur place, soit chez tout garde meuble de son choix, aux frais et risques de la SARL IKRAM ;condamner la SARL IKRAM à lui payer la somme de 6454,80 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner la SARL IKRAM à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au quart d'une annuité du loyer ;dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;condamner la SARL IKRAM à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et le coût de l'assignation. À l’audience du 12 février 2025, la SARL IKRAM n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.

L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

En l’espèce, la demande en contestation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : du renouvellement de bail du 18 juillet 2017 auquel a été inséré une clause résolutoire aux termes de laquelle « à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris de l’indexation, ou en cas d’inobservation de l’une quelconque clause du présent contrat, un mois après simple commandement de payer ou mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire» ;du commandement de payer la somme de 4495,20 euros, arrêtée au 14 oc