1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 25/00037

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DL - ordonnance du 26 mars 2025 N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

DEMANDEUR :

Madame [K] [D] née le 11 Mars 1969 à [Localité 10], de nationalité Française, Profession : Secrétaire administrative demeurant [Adresse 3] représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Madame [V] [B] épouse [N] née le 22 Mai 1959 à [Localité 6], de nationalité Française, Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C272292025000742 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Madame [I] [P] née le 04 Mai 1953 à [Localité 6], de nationalité Française,Profession : Retraitée demeurant [Adresse 5]

Représentées par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS E T DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique de vente du 20 janvier 2024, Mme [D] a acquis de Mme [B] et de Mme [P] une maison située à [Adresse 8], moyennant la somme de 115 100 euros.

Se plaignant qu’à l’occasion de travaux de rénovation ont été découvert un forage dans le sous-sol de la maison et des fissures importantes sur le mur et la dalle, Mme [D] a fait diligenter une expertise amiable le 8 novembre 2024.

Par actes séparés du 16 janvier 2025, Mme [D] a fait assigner Mme [B] et Mme [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, relevant que les désordres constatés sur la maison présentait un caractère exceptionnellement grave et mettant en péril l’intégralité structurelle du bâtiment.

A l’audience qui s’est tenue le 12 février 2025, se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 janvier 2025, Mme [B] et Mme [P] ont formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Dès lors, il suffit de constater qu'une action est ouverte aux époux [W] et qu'elle n'est pas manifestement vouée à l’échec, ce qui est le cas en l'espèce.

Mme [D] produit aux débats un rapport d’expertise amiable diligenté par l’intermédiaire de son assureur et qui a été réalisée le 5 novembre 2024 mettant en évidence la présence de désordres structurels, soit : plusieurs fissurations sur la façade dans plusieurs zones du sous-sol reprises grossières et antérieures de la maçonnerie et reprise complète d’une partie de la maçonnerie sur le mur porteur concerné par les fissuresprésence d’une entrée de fosse dans la cave dissimulée sous une planche de bois, l’ensemble des fissures convergeant dans cette zone. La vraisemblance des désordres est donc établie.

Sans nécessité à ce stade d’une demande d’expertise d’analyser si ces éléments sont constitutifs de vices cachés relevant de l’examen par le juge du fond, il convient de retenir qu’ils rendent suffisamment crédibles les griefs allégués, caractérisant ainsi l’existence d’un motif légitime à obtenir une mesure d’instruction.

La mesure d’instruction demandée aux fins notamment d’établir la cause des désordres et évaluer les préjudices de façon contradictoire sera donc ordonnée. Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

Mme [D] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [G] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Port. : 0684669501 Mél : [Courriel 12] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11]  ;

DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autre