1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 25/00051

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GA - ordonnance du 26 mars 2025 N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

DEMANDEUR :

Madame [X] [G] veuve [E] née le 26 Décembre 1929 à [Localité 6] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [C] né le 24 Mars 1963 à [Localité 5] Profession : Entrepreneur de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par François BERNARD, Premier vice-président et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2021, Mme [X] [G] veuve [U] [N] a consenti à M. [R] [C] un bail pour un garage situé à [Adresse 8], au loyer mensuel initial de 75 euros.

Le 26 septembre 2024, Mme [X] [G] veuve [U] [N] a fait délivrer à [R] [C] un commandement de payer la somme de 670 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 22 janvier 2025, Mme [X] [G] veuve [U] [N] a fait assigner M. [R] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de [R] [C] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;condamner [R] [C] à lui payer la somme de 820 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire soit le 26 octobre 2024 ;condamner [R] [C] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer ( 75 euros ) à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux;condamner [R] [C] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer. À l’audience du 12 février 2025, [R] [C] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail

La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : du bail du 30 octobre 2021, qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 670 euros, arrêtée au 9 août 2024 qui a été délivré le 26 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire,du décompte arrêté au 1er décembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte. M. [R] [C], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 26 octobre 2024. Sur l’expulsion

L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur les arriérés de loyer et les indemnité d’occupation provisionnelles

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Au vu du décompte en date du 26 novembre 2024, M. [R] [C] est redevable d’une somme de 820 euros au titre des loyers et charges à la date du 26 octobre 2024 correspondant à l’acquisition de la clause résolutoire.

Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.

Aussi, M. [R] [C] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, dès lors que les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.

Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 75 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

La somme de 820 euros portera intérêt