2ème chambre - JAF01, 27 mars 2025 — 22/03565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 7] ---------------------
JUGEMENT du 27 MARS 2025
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [I] [K] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2022-0355 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente, et Emilie RICUPERO, greffière à l’audience
JUGEMENT :
- Contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe - Signé par Anne-Caroline HAGTORN, Juge aux Affaires Familiales et Charlotte VALLÉE, Greffière pour la mise à disposition ____________________________________________________________
MINUTE N° : N° RG 22/03565 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HCFL Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Copie exécutoire Avocats :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [O] et [I] [K] ont vécu en concubinage puis se sont pacsés par contrat du [Date mariage 3] 2015 enregistré au tribunal d'instance de Bernay.
Ils se sont séparés et le pacs a été dissout par déclaration du 18 juin 2020.
C'est dans ce contexte que [G] [O] a assigné [I] [K] par acte du 26 octobre 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.
La clôture est intervenue le 3 juin 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, [G] [O] demande au juge aux affaires familiales de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [I] [K] et lui-même, et désigne tel notaire qu'il plaira pour y procéder, - lui attribuer le véhicule Renault Scenic, et condamner [I] [K] à le lui restituer sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement, - condamner [I] [K] au règlement d'une indemnité pour perte de jouissance de 300 euros par mois pour ce véhicule à compter de juin 2020 jusqu'à restitution, - condamner [I] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner [I] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Mesnildrey Lepretre, - ordonner l'exécution provisoire du jugement.
[G] [O] expose qu'il a acquis seul le 26 octobre 2018 un véhicule Renault Scenic immatriculé DC 811 SH, qui lui appartient personnellement en régime séparatiste de pacs, malgré l'immatriculation au nom des deux partenaires.
Il conteste toute participation au financement de ce véhicule par [I] [K] au-delà de 1 000 euros, somme qui doit selon lui être réévaluée au profit subsistant.
Il soutient avoir financé seul la vie familiale pendant neuf ans, [I] [K], en grande difficulté financières, ne faisant que lui reverser périodiquement des allocations et remboursements de frais médicaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 avril 2023, [I] [K] demande au juge aux affaires familiales de : - ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux communs existant entre [G] [O] et elle-même et désigner tout notaire sauf Me [Y] pour y procéder, - débouter [G] [O] de ses demandes relatives au [9], - condamner [G] [O] à lui payer la somme de 6 022,30 euros au titre de sa participation au financement du [9], avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, - partager les dépens par moitié et dire qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, - débouter [G] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
[I] [K] soutient que le véhicule a été immatriculé aux deux noms car elle en a financé l'achat à hauteur de 6 022,30 euros, dont elle demande à être remboursée. Elle conteste avoir accaparé le véhicule lors de la rupture, exposant qu'elle en avait l'usage et qu'il était convenu qu'il lui soit revendu, mais qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur un prix de cession.
Elle ne conteste pas que le véhicule appartient à [G] [O] seul.
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Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
REJETTE la demande de partage judiciaire ;
REJETTE la demande de [I] [K] de condamnation de [G] [O] à lui payer la somme de 6 022,30 euros, outre intérêts ;
CONDAMNE [I] [K] à restituer à [G] [O] le véhicule Renault Scenic immatriculé DC 811 SH ce, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de cent jours ;
CONDAMNE [I] [K] à payer à [G] [O] une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période de juin 2020 à ce jour ; CONDAMNE [I] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [I] [K] à payer à [G] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE [I] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES