JLD, 27 mars 2025 — 25/00248
Texte intégral
N° RG 25/00248 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZYB Minute N° Dossier [B] - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [14] 2025 pour notification à [E] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été donnée en main propre, le 27 Mars 2025 à Me Richard FIQUET Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Mars 2025 à : - CMBD - [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Mars 2025
Le greffier Débats à l'audience du 27 Mars 2025 Décision du 27 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [M] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 13]
Date de l’admission : 14 avril 2017
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 3 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 3] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 3] HPJ [Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET - à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 25 mars 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel le médecin expose que l’horaire de l’audience est incompatible avec la venue du patient, nonobstant les droits du patient.
Après avoir entendu en ses observations Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [E] [M], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Richard FIQUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 3 octobre 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier arrêté en date du 14 octobre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14 octobre 2024 au 14 avril 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] le 12 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et co