JLD, 27 mars 2025 — 25/00264

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00264 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ43 Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [10] 2025 pour notification à [B] prénom utilisé [C] [W] [S] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Mars 2025

Me Richard FIQUET

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Mars 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 27 Mars 2025

Le greffier Débats à l'audience du 27 Mars 2025 Décision du 27 Mars 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [B] prénom utilisé [C] [W] [S] née le 06 Mars 1966 à COTE D’IVOIRE ([Localité 5]

Date de l’admission : 18 mars 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 2] [Localité 4].

Résidence habituelle : [12] domicile fixe [Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 25 Mars 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 25 mars 2025 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel le médecin expose que l’horaire de l’audience est incompatible avec la venue du patient, nonobstant les droits du patient.

Après avoir entendu en ses observations Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [B] prénom utilisé [C] [W] [S], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Richard FIQUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [Z] le 18 mars 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 18 mars 2025.

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 19 mars 2025.

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [R] le 21 mars 2025.

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 21 mars 2025.

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 24 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifia