Chambre 1, 27 mars 2025 — 24/00577

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBUJ AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC dite GROUPAMAC D'OC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

S.A. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 139 996 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Cyril BOURAYNE, membre de la SELARL BOURAYNE § PREISSL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat posutlant

DEFENDERESSES au principal

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC dite GROUPAMAC D'OC, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 391 851 557 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 22 et 23 février 2024, la SA ASF- AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la compagnie GROUPAMA D’OC aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à la accident d’un véhicule RENAULT appartenant à la société [Adresse 5].

Par conclusions d’incident (3), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui avaient requis la communication d’un rapport d’expertise amiable de la part de la compagnie GROUPAMA déclarent se désister de cet incident, et, elles sollicitent que GROUPAMA soit condamnée à leur payer une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.. Les demanderesses à l’incident exposent que le rapport d’expertise amiable leur a été communiqué. Elles se désistent donc de cet incident mais elles soutiennent que la communication de pièces dans une instance est obligatoire dans une procédure judiciaire.

Par conclusions d’incident (2), la compagnie GROUPAMA D’OC demande qu’il soit constaté qu’elle a communiqué le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT en date du 25 mai 2023 et le rapport d’expertise [P] ET ASSOCIES [Localité 8] du 31 mai 2022 et que soient rejetées les demandes des MMA. Elle rappelle que le rapport POLYEXPERT reste sa propriété et qu’elle l’obligation de ne le communiquer qu’à son assurée, précisant qu’en tout état de cause les MMA n’en tireraient aucune argument dans cette procédure. Elle ajoute qu’elle produit également le rapport [P] et ASSOCIES qui ne ferait que que confirmer l’origine inconnue de l’incendie et il n’apporterait pas aux débats.

La SA ASF- AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, il sera relevé que les MMA déclarent se désister de leur incident de demande de communication de pièces par la compagnie GROUPAMA, le rapport d’expertise leur ayant été produit.

Dès lors, ledit désistement sera constaté.

En revanche, en équité, leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY et Maître SIMON.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement de l’incident présenté par la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DEBOUTONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux du fond ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de M