Chambre 1, 27 mars 2025 — 23/02333
Texte intégral
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02333 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZZV AFFAIRE : S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [H] [Z], [T] [X] divorcée [Y] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Madame [H], [Z], [T] [X] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 3] élisant domicile chez son avocate [Adresse 2] représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC assigne Madame [H] [X] aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’elle a réglées en tant que caution d’un crédit immobilier pour lequel elle fait valoir que la défenderesse était emprunteur.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 27 juin 2024 rejette les demandes de sursis à statuer présentées par Madame [H] [X] et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC.
Par conclusions, Madame [H] [X] demande que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5] statuant sur l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 juin 2024 et que les dépens soient réservés.
Par conclusions, la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC sollicite également que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel et que les dépens soient réservés.
N° RG 23/02333 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZZV
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un appel a été interjeté sur l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 juin 2024.
Or, la décision apparaît déterminante pour la suite de la présente procédure, étant donné qu’elle doit statuer sur la recevabilité de l’action diligentée par la C.E.G.C. et qu’il convient d’éviter des contrariétés de décisions.
Dès lors, alors que les deux parties s’accordent sur cette demande et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5].
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond .
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 juillet 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 9 juillet 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel d’[Localité 5] et à conclure le cas échéant. La Greffière, La Juge de la mise en état,