Chambre 1, 27 mars 2025 — 24/02653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 27 Mars 2025

N° RG 24/02653 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH5K

DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 784 275 778 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT et Associés, avocate plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSE

Madame [S] [U] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (62) demeurant [Adresse 3] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 28 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 27 Mars 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15 le

N° RG 24/02653 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH5K

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 14 janvier 2020, Madame [S] [U] souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un prêt immobilier d’un montant de 132 749,64 euros remboursable en 168 mensualités au T.A.E.G de 1,93 % (taux annuel fixe de 1,07%). La CASDEN BANQUE POPULAIRE se porte caution solidaire.

Par un avenant signé électroniquement le 20 mars 2022, une période de franchise de six mois est mise en place pour la durée du prêt restant à courir à 150 mois.

Suite à déchéance du terme prononcée le 19 avril 2024, après mise en demeure du 23 janvier 2024 demeurée infructueuse, la CASDEN BANQUE POPULAIRE s’acquitte des sommes dues en tant que caution solidaire, et, une quittance subrogative en date du 13 juin 2024 lui est délivrée par le prêteur.

Par acte du 25 septembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN) assigne Madame [S] [U] aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes dont elle s’est acquittée en tant que caution solidaire.

La demanderessse demande de voir : - condamner Madame [S] [U] à lui payer : - la somme totale de 105 579,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, et, à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du prêt à l’assignation avec condamnation de la défenderesse au paiement des sommes ci-dessus,

- en tout état de cause, en cas de délais accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera cadcuc et la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

- condamner la défenderesse aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE expose qu’en raison de la défaillance de Madame [U], elle a dû s’acquitter la somme de 105 579,57 euros, et, elle indique en justifier par la production d’une quittance subrogative.

Madame [S] [U] n’a pas constitué.

La clôture est prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement

L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

De plus, selon l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation, sachant que l’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.