Chambre 1, 25 mars 2025 — 24/02520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 25 Mars 2025

N° RG 24/02520 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTL

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L ‘ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 414 993 998 (97D 310) dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Jean-yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (72) demeurant [Adresse 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 21 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 25 Mars 2025

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 24/02520 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt sous seing privé signée le 16 février 2015, M. [V] [P] a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM) trois prêts immobilier pour financer l’acquisition et les travaux d’une résidence principale, décomposés comme suit :

- un prêt Tout Habitat FACILIMMO (n°10000170528) de 52.961 €, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,15 % hors assurances et hors période d’anticipation, - un prêt PTH LISSEUR (n°10000170529) de 10.000 €, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,75 % hors assurances et hors période d’anticipation. - un prêt Tout Habitat FACILIMMO (n°10000170530) de 80.000 €, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,00 % hors assurances et hors période d’anticipation.

La CRCAM, par lettre recommandée du 6 mars 2024, distribuée en retour à l’expéditeur en date du 3 avril 2024 pour le motif “pli avisé non réclamé”, a mis M. [V] [P] en demeure de s’acquitter des sommes non payées.

Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2024 par lettre recommandée distribuée en retour à l’expéditeur en date du 15 mai 2024 pour le motif “pli avisé non réclamé”.

Suivant acte d’huissier du 9 septembre 2024, la CRCAM a fait assigner M. [V] [P] devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Au visa des articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation, elle sollicite de :

- condamner M. [V] [P] à régler : • Au titre du prêt n°10000170528, la somme principale de 39.453,95 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,15% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement outre les intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme pour 6,5 % et l’indemnité forfaitaire pour un montant de 2.762,23 €, • Au titre du prêt n°10000170529, la somme principale de 60.936,50 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,75% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, et outre les intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme pour 3,9 € et l’indemnité forfaitaire pour un montant de 4.265,82 €, • Au titre du prêt n°10000170530, la somme principale de 8.797,97 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme pour 0,70 € et l’indemnité forfaitaire pour un montant de 615,90 €, - ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil, - condamner M. [V] [P] aux entiers dépens comprenant tous frais d’inscription immobilière utiles, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), - rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens de l’article 514 et 514-1 et suivants du CPC.

Régulièrement assigné, M. [V] [P] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, laquelle a été fixée à plaider à l’audience du 21 janvier 2025. A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes