Chambre 1, 27 mars 2025 — 24/01114
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 24/01114 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
DEMANDEURS
Madame [L] [U] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8] (72) demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (72) demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (61) demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 28 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Anne CESBRON- 10, Maître Jean-Baptiste VIGIN- 15 le N° RG 24/01114 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
Jugement du 27 Mars 2025
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputée contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2020, vers 14h00, alors que la jeune [L] [U], âgée de 14 ans, traverse la route (D2), sur un passage piéton, situé en face de la boulangerie à [Localité 11], un véhicule appartenant à Monsieur [S] [P], conduit par sa fille Madame [H] [P], et assuré par la MAAF assurances, la percute.
La victime est transportée au Centre Hospitalier Intercommunal d’[Localité 6] où elle reste hospitalisée une journée.
En suite de deux constats amiables non concordants entre les protagonistes de l’accident, Madame [L] [U] et sa mère portent plainte. Lesdites plaintes font alors l’objet d’un classement sans suite.
La MAAF procéde alors à deux versements provisionnels de 500,00 et 300,00 euros, soit pour un total de 800,00 euros.
En l’absence d’expertise amiable, par ordonnance du 15 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans ordonne une expertise médicale de la jeune [L] [U]. L’expert dépose son rapport le 9 mars 2024.
Par actes du 16 avril 2024, Madame [L] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [D] [U] assignent la MAAF et la CPAM DE LA SARTHE aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [L] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [D] [U] demandent de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit : - Déclarer l’assurée de la MAAF ASSURANCES entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] [U], En conséquence, - Condamner la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [U] la somme totale de 8 732,80 euros en réparation des préjudices corporels se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 4,90 euros - Frais divers : 517,90 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 1.060,00 euros - Souffrances endurées : 4.000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros - Déficit fonctionnel permanent : 2.150,00 euros.
- Déduire la somme de 800,00 euros versée à titre de provision par la MAAF ASSURANCES ; - Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jour de la présente demande ;
- Condamner la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 454,36 euros au titre du préjudice matériel résultant dans la perte de salaires ;
- Condamner la MAAF ASSURANCES à payer à chacun des parents de Madame [U] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral.
- Condamner la MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 24/01114 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNO
- Condamner la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ;
- Déclarer ce jugementcommun et opposable à la CPAM de la SARTHE ;
Les demandeurs font valoirque la responsabilité de l’assurée de la MAAF, conducteur du véhicule, est responsable en application de la loi du 5 juillet 1985, la victime étant un piéton qui traversait au passage piéton. Sel