Chambre 1, 27 mars 2025 — 23/03186

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 27 Mars 2025

N° RG 23/03186 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FK

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [V], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°[XXXXXXXXXX04] dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [M] [L] né le 20 Octobre 1969 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Bertrand DENIAUD, avocat au Barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 28 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 27 Mars 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS - 33, Me Solène MATOSKA - 14 le

N° RG 23/03186 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FK

EXPOSE DU LITIGE

Par devis en date du 29 février 2020, signé le 1er mars 2020, l’EURL [V] chiffre à une somme de 38 050,72 euros TTC de travaux de toiture sur l’habitation de Monsieur [X] située [Adresse 1] à [Localité 5] (72). Un premier acompte est versé le 31 mars 2021 pour 15.221 euros TTC et un second acompte est payé le 28 mai 2021 à hauteur de 10 000,00 euros TTC.

Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés ordonne une expertise judiciaire, confiée à Mr [W] et il condamne Mr [L] à payer à l'EURL [V] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le solde du coût des travaux, somme réglée le 5 avril 2022.

L’expert dépose son rapport d'expertise le 23 mars 2023.

Par acte du 29 novembre 2023, l’EURL [V] assigne Monsieur [M] [L] aux fins de le voir condamner à lui payer un reliquat de facture de travaux de toiture.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EURL [V] demande de voir : - Débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [L] à payer : - la somme de 11.008,57 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - la somme de 2 500,00 euros de dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement de la créance et à sa résistance abusive de mauvaise foi, - la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, les dépens.

La société fait valoir que les conclusions du rapport expertales seraient claires en ce qu’il serait précisé qu’” Il n'a pas été constaté de désordres au cours de la visite globale des ouvrages construits par l'entreprise [V] " (page 12 du rapport), mais que "Toutefois, il reste des ouvrages à parfaire et/ou à terminer" (page 12 du rapport), soit deux calages complémentaires, la mise en place des dernières gouttières, et la correction du col de cygne pour une alternative qui pourrait être plus esthétique. Enfin, il serait reconnu que “ la facturation de Monsieur [V] est réaliste » (page 18 du rapport).

En conséquence, la demanderesse expose qu’au titre de l'apurement, Monsieur [L] reste devoir sur la base du marché, la somme de 2.829,72 euros, à laquelle il convient d'ajouter les travaux supplémentaires approuvés pour la somme de 8.173,85 euros, soit la somme totale de 11.008,57 euros TTC." (Page 11 du rapport), étant donné que les ouvrages de bâtiment à compléter ou à parfaire par l'entreprise [V] sont "peu conséquents en temps d'intervention, en fournitures et donc en coûts." La requérante ajoute que lui serait inopposable le rapport d’expertise de la société BATIMENT EXPERTISE présenté en défense lequel n’est pas contradictoire. Elle relève néammoins que ledit rapport ne contredirait pas les conclusions de l’expert judiciaire. Il estime enfin qu’une contre expertise ne s’imposerait pas. Quant au constat d’huissier, la société rappelle qu’il ne détermine aucunement la cause scientifique d’un désordre. En dernier lieu, la demanderesse expose que les conditions de l’article 1792 du code civil ne seraient pas réunies dans un contexte où il n’existerait que des ouvrages à terminer ou à parfaire et alors que son adversaire ne réclame pas la réparation d’un dommage matériel mais mora