Chambre 1, 27 mars 2025 — 24/01675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 27 Mars 2025

N° RG 24/01675 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFL7

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [L] & FILS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 10] représentée par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [E] [B] né le 17 Novembre 1977 à [Localité 4] (14) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N72181-2024-002441 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Maître Victorine BLIN, avocate au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 28 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 27 Mars 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Victorine BLIN - 33, Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE [Localité 3] - 37 le

N° RG 24/01675 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFL7 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] fait appel à la SARL [L] & FILS pour effectuer des travaux de charpente à son domicile, alors en construction, situé [Adresse 2] (72). Le 24 janvier 2023, les parties signent un devis d’un montant de 25.040,04 € TTC.

Le 13 juin 2023, la SARL [L] & FILS émet une facture d’acompte de 7.512,01€ TTC, somme réglée par chèque par Monsieur [B] le 26 juin 2023.

Les travaux de charpente débutent en décembre 2023 et s’achèvent le 12 décembre 2023.

Le 12 décembre 2023, la SARL [L] & FILS émet, par mail, sa facture de solde d’un montant de 13 992,23€ TTC déduction faite de l’acompte versé.

Suite à un défaut de paiement lié semble-t-il à un piratage de coordonnées bancaires, en suite d’une sommation de payer, le juge de l’exécution rend une ordonnance le 16 avril 2024 autorisant la SARL [L] & FILS à pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires détenus par Monsieur [B] pour garantir la somme de 14 000 €. Suivant procès-verbal du 18 avril 2024, il est procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’épargne de Bretagne Pays-de-la-Loire de la somme de 14 000 €.

Puis, une ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2024, rendue par le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, à la requête de la SARL [L] ET FILS à l’encontre de Monsieur [E] [B] lui enjoint à payer à la requérante à titre principal, la somme de 13 992, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, et, 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour reliquat de facture impayée. La signification de la décision est délivrée à personne le 24 mai 2024. Le conseil du défendeur fait opposition par déclaration du 6 juin 2024.

Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [L] ET FILS demande de voir : - Vu l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, - Déclarer mal fondée l’opposition de Monsieur [B]. - Condamner Monsieur [B] payer la somme de 13 992,23 € outre intérêts au taux légal à compter du compter du 25 mars 2024. - Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

La SARL [L] & FILS, entreprise de travaux de charpente expose qu’elle a effectué des travaux de pose d’une charpente et de sa couverture sur le pavillon de Monsieur [B] et qu’un devis a été établi le 24 janvier 2023 d’un montant de 25 040,04 € TTC, comprenant une commission due à l’apporteur d’affaires ayant mis en relation les parties. Elle ajoute qu’elle a établi sa facture de solde le 12 décembre s’élevant à 13 992,23 €, après la suppression de la commission précitée de 3535.80 € (finalement directement réglée par Monsieur [B] à l’apporteur d’affaire) et déduction faite de l’acompte de 7512,01 €. La requérante indique qu’après l’envoi de cette facture par un mail du mardi 12 décembre, elle a alors transmis à Monsieur [B], par un autre mail du même jour, son relevé d’identité bancaire en vue d’un paiement par virement avec pour références bancaires. Or, il semblerait que la boîte mail de Monsieur [B] ([Courriel 7]) a reçu 24 heures plus tard un second mail émanant faussement de l’adresse électronique de sa part et que son RIB