Chambre 1, 27 mars 2025 — 24/02879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 27 Mars 2025

N° RG 24/02879 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCG

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (72) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Anne TISSIER-CABARET, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

Madame [E] [I] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 28 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 27 Mars 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputée contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Anne TISSIER-CABARET - 30 le

N° RG 24/02879 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCG

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [F] décède le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [E] et [O] [G].

Par acte du 22 octobre 2024,Monsieur [O] [G] assigne Madame [E] [G] épouse [I] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre eux et agir en réduction suite à atteinte à la réserve.

Monsieur [O] [G] demande de voir avec exécution provisoire : - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale existant entre lui et Madame [E] [G] épouse [I], - lui donner acte de ses tentatives pour y procéder, - désigner le Président de la [4], afin qu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations, - dire que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les indivisaires, la masse successorale à partager, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - constater l’atteinte à la réseve à son préjudice, - condamner la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur expose que la succession, ouverte auprès de Maître [J] [D], notaire au [Localité 8] (72) lui aurait fait apparaître un déséquilibre entre les deux héritiers, notamment en considération de la donation partage établie le 17 mai 1996 et la vente de l’un des deux immeubles qui lui avait été donné, l’autre immeuble étant attribué à sa soeur. Il ajoute qu’au surplus sa soeur aurait bénéficié d’avantages directs depuis l’année 2000 jusqu’au décès de leur mère.

Madame [E] [G] épouse [I], assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué.

La clôture est prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.

En l’espèce, en raison de l’inertie de la soeur de Monsieur [G] qui est assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile, et, de l’impossibilité de régler la succession de manière amiable, il sera ordonné judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la successions de la mère des parties.

Sur la désignation d’un notaire

L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”. L’article 1364 du Code de Procédure Civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge