Chambre 1 Cabinet 1, 25 mars 2025 — 24/00493

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00493 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6AT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. LAFAY, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Jérôme BARBET de la SCP ENJEA AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES (AFL), en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 MARS 2025

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI LAFAY a fait assigner l’ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIES AUTO IMMUNES (AFL) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles L.145-41, L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, 1103 et 1231-1 du Code civil et 835 du Code de procédure civile pour voir : - Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 05 août 2024 ; - Ordonner l'évacuation de l'ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIES AUTO IMMUNES (AFL) et de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux ; - Condamner l'ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIES AUTO IMMUNES (AFL) à verser à la SCI LAFAY : la somme de 72 356,96 euros TTC à titre de provision sur les loyers et charges impayés arrêtés au 05 août 2024,les pénalités contractuelles de retard égales à une majoration de 10 % des sommes dues multipliée par le nombre de jours de retard sur le nombre de jours de la période concernée,le coût du procès-verbal de constat du 02 septembre 2024,la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement,la somme de 3 137,13 euros HT mensuels augmentée des charges, taxes et accessoires, le tout majoré de la TVA jusqu'à l'entière libération des lieux ;- Condamner l'ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIES AUTO IMMUNES (AFL) à verser à la SCI LAFAY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES (AFL) a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de : - Juger que les demandes de la SCI LAFAY relatives au paiement des loyers à échoir et des pénalités se heurtent à une contestation sérieuse et, partant n'y avoir lieu à référé ; Subsidiairement : - Réduire à de plus juste proportion le montant de la clause pénale afin de ne pas compromettre ses missions ; - Lui accorder des délais de paiement s'échelonnant sur deux années afin d'apurer la dette à l'égard de la SCI LAFAY ; - Débouter la SCI LAFAY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI LAFAY aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2024, la SCI LAFAY a repris les termes de son assignation sollicitant en outre le débouté de l'ensemble des demandes, moyens et prétentions de la partie adverse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation de bail commercial

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le 21 mars 2019, la SCI LE CARRE a donné à bail à l'ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIES AUTO IMMUNES (AFL) un local commercial situé [Adresse 5] à 57000 METZ.

Suivant acte sous seing privé 14 octobre 2021, la SCI LAFAY, venant aux droits de la SCI LE CARRE, par ailleurs