Chambre 1 Cabinet 1, 25 mars 2025 — 23/00487
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00487 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLFN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. UNIVERSAL TRADING COMPANY (UTC), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ECLAIRCIR, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne BICHAIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502, avocat postulant, Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat associé de la SCP CYTRYNBLUM, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 MARS 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY(UTC) a fait assigner la SAS ECLAIRCIR devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L.145-1 du Code de commerce, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1728 et 1741 du Code civil, pour voir : - Déclarer l'action de l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY recevable et bien fondée ; - Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties et portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 4] est acquise depuis le 17 août 2023 ; - Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ; - Ordonner l'expulsion dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir de la SAS ECLAIRCIR et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 4] ; - Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Débouter la SAS ECLAIRCIR de ses prétentions, singulièrement d'éventuelles demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables ; Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés : - Dire que les sommes qui seront versées par la SAS ECLAIRCIR s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l'arriéré dû au titre de la mise en demeure n'étant apuré qu'en outre ; - Dire que faute pour la SAS ECLAIRCIR de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la SAS ECLAIRCIR ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ; En toute hypothèse : - Condamner la SAS ECLAIRCIR à verser à l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY la somme de 16 242,00 euros à titre de provision sur les loyers impayés jusqu'au 04 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ; - Condamner la SAS ECLAIRCIR à verser à l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en vigueur, outre charges et tous accessoires du loyer, jusqu'à libération effective des lieux, prorata temporis ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner la SAS ECLAIRCIR à verser à l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des commandements visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits.
La SAS ECLAIRCIR a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 janvier 2024, la SAS ECLAIRCIR demande au Juge des référés de : - Dire et juger la demande irrecevable et en tout état de cause mal fondée ; - Débouter l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY de sa demande d'expulsion; - Débouter l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY de sa demande de provision sur rappel de charges d'un montant de 16 242 euros ;
A titre subsidiaire : - Lui accorder le bénéfice de délais de paiement conformément aux dispositions des articles L.145-41 du Code de commerce ; - Débouter l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY de toutes fins et prétentions; Sur demande reconventionnelle : - Condamner l'EURL UNIVERSAL TRADING COMPAGNY à l