Pôle Civil section 2, 27 mars 2025 — 23/01660

MEE - incident Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] [Localité 2] -Pôle Civil section 2 -

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COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/01660 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OF4F

DATE : 27 Mars 2025 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 27 février 2025

Nous, Magali ESTEVE, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 27 Mars 2025,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 8], immatriculée au RCS [Localité 5] B 414 205 039, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L.SOCIETE IMMOBILIERE MONTPELLIERAINE (SIM), RCS [Localité 5] n°316 475 284, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

La SARL d’Exploitation de la Résidence Des Trois [Localité 4] a conclu avec la société C.H.L.O.R un bail commercial portant sur des appartements meublés.

Suite à changement de propriétaire le bail a été transféré de la société C.L.H.O.R. à la SARL AGENCE VILLENOUVELLE, puis à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE MONTPELLIERAINE (S.I.M).

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIERE MONTPELLIERAINE (SIM) a signifié à la SARL d’Exploitation de la Résidence Des Trois [Localité 4], un congé avec refus de renouvellement du bail commercial à échéance du 30 juin 2023, avec indemnité d’éviction de 3000 euros.

Selon assignation délivrée le 3 avril 2023, la SARL [Adresse 8] a assigné la SARL SOCIETE IMMOBILIERE MONTPELLIERAINE (S.I.M) devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir

A TITRE PRINCIPAL : DECLARER nul et de nul effet le congé délivré par la SARL SIM à la SARL d’Exploitation de la Résidence Des Trois [Localité 4] le 19 décembre 2022 non valable pour cause de vice de forme. CONDAMNER la SARL SIM au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE : Avant dire droit sur l’indemnité d’éviction : DESIGNER un expert judiciaire qui plaira avec mission de : PRENDRE connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, FIXER l’indemnité d’éviction due à la SARL d’Exploitation de la [Adresse 7] par la SARL SIM.

Au fond : CONDAMNER la SARL SIM au paiement de l’indemnité d’éviction telle qu’elle sera fixée par le Tribunal CONDAMNER la SARL SIM au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. *

Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA, le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE MONTPELLIERAINE (S.I.M), sollicite du juge de la mise en état de

CONDAMNER la SARL DE LA RESIDENCE DES TROIS GRACES à communiquer sous astreinte de 200€ par jour de retard : Un extrait de son bilan des années 2021-2022 ;Les comptes d’exploitations et bilan annuel de la résidence avec charges fixes et charges variables des années 2021 et 2022. RESERVER les dépens,

Par message notifié par voie électronique du 28 janvier 2025, la société SIM indique se désister de son incident, étant donné la communication des pieces.

*

Par message notifié par voie électronique du 24 février 2025, la SARL DE LA RESIDENCE DES TROIS GRACES indique prendre acte du désistement, qu’elle qualifie de parfait, en l’absence de conclusions notifiées.

A l’audience d’incident du 27 février 2025, les parties ont été entendues s’agissant de la demande de désistement de l’incident, et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.

MOTIFS

Sur le désistement d’incident

L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.

Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et il ressort du premier alinéa de l’article 385 que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que s’il est accepté p