PPEP Surendettement, 13 mars 2025 — 24/02592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 25] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02592 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 13 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V] épouse [D] demeurant [Adresse 7] non comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R], [B] [D] né le 23 Octobre 1952 à [Localité 20] demeurant [Adresse 18] [Adresse 5] non comparant
ASSOCIATION [26] au siège sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [H] [C],
[10] dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante
H ET J ASSOCIES [M] [F] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
[11] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante
[16] SA dont le siège social est sis [Adresse 27] - SUISSE comparante par écrit
HOIST FINANCE AB dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante
[12] dont le siège social est sis [Adresse 21] - SUISSE non comparante
[22] SA dont le siège social est sis [Adresse 19] - SUISSE non comparante
[14] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 02 mai 2024, Monsieur [D] [R], par l’intermédiaire de son tuteur l’Association [26], a saisi la [15] d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Il s'agit d’un premier dépôt de dossier par ce débiteur, âgé de 72 ans, divorcé, sans enfant, placé sous tutelle par jugement en date du 30 septembre 2022, retraité et résidant en EHPAD.
Par décision du 13 juin 2024, la Commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré sa demande recevable et a déterminé une capacité de remboursement mensuelle de 1.398,00 euros, sur un maximum légal de 3.614,61 euros par référence à la quotité saisissable.
Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de surendettement du Haut-Rhin a dressé un état de créance qui fait état de dettes alimentaires, sur charges courantes, de location LOA/LLD ainsi que de crédits à la consommation pour un montant total de 127.303,04 euros.
Par décision du 26 septembre 2024, la Commission de surendettement du Haut-Rhin a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 24 mois, sans effacement partiel en fin de plan.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à l’Association [26], tuteur aux biens de Monsieur [D] [R], par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 03 octobre 2024 (AR accepté).
Madame [V] [Z] a contesté cette décision pour le compte du débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les ressources de Monsieur [D] n’ont pas été actualisées par la Commission de surendettement, que le véhicule en LOA/LLDD a été restitué le 28 décembre 2020, que les créances de Monsieur [F] et de la société [10] n’ont pas été actualisées en raison de paiement intervenus depuis et que les crédits à la consommation souscrits auprès de [16], [22] et [13] l’ont été en Suisse, de sorte que la législation française n’est pas applicable et qu’en vertu des dispositions législatives suisses il convient de constater leur prescription.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 octobre 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, seule Madame [H] [C], de l’Association [26], comparaît en sa qualité de tutrice aux biens du débiteur. Elle indique que Madame [V] [Z] a exercé le recours en sa qualité de tutrice et que Monsieur [D] entend bien confirmer ce recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission de surendettement. Elle expose que les ressources retenues du débiteur sont inexactes en ce qu’il s’agit de francs suisses et qu’il convient de les convertir en euros. Elle indique que Monsieur [D] perçoit ainsi la somme de 4.091 euros par mois, et non la somme de 5.156 euros retenue par la Commission. Elle fait en outre observer que la dette à l’égard de la Société [M]