PPEP Surendettement, 13 mars 2025 — 24/02448

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 22] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/02448 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAOH

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 13 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

[13] dont le siège social est sis [Adresse 19] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y], [B] [I] né le 29 Avril 1980 à [Localité 20] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] comparant

[24] dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante

[14] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 16] non comparante

HOIST FINANCE AB dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante

S.A. [9] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

[8] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

S.A. [18], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 03 juillet 2024 Monsieur [I] [Y] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Il s’agit d’un quatrième dépôt de dossier pour ce débiteur, âgé de 44 ans, marié, père de 4 enfants mineurs, dont deux à charge complète et deux en résidence alternée, préparateur de commandes en contrat à durée indéterminée et locataire de son logement.

Selon l’état détaillé des créances actualisé au 04 octobre 2024, l’endettement comporte des dettes sociales pour un montant de 1.725 euros ainsi que des crédits à la consommation et immobilier, pour un montant total de 111.718,00 euros.

Par décision du 11 juillet 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 29 août 2024, la Commission de surendettement a imposé des mesures, consistant en un effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de capacité de remboursement.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la [12] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 août 2024.

La [12] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur est de mauvaise foi pour non-respect du précédent plan et qu’il peut, en outre, bénéficier d’un moratoire d’une durée de 12 mois afin de retrouver un emploi.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 octobre 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 janvier 2025.

La [12] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 17 janvier 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. S’agissant des motifs invoqués, ils sont identiques à ceux formulés dans son recours.

Lors de l’audience, Monsieur [I] [Y] a comparu. Il a sollicité la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission de surendettement. Il a fait valoir qu’il a été licencié au mois de février 2024 et que depuis le mois de septembre 2024 il a créé son auto-entreprise dans le domaine de la réparation de véhicules. Dans le cadre du délibéré, il a produit l’extrait KBIS de son entreprise et ses premières déclarations de chiffre d’affaires. Il a déclaré tirer de son activité entre 300 et 600 euros entre le mois d’octobre et de décembre 2024. Il a également précisé qu’il partage sa vie avec son épouse qui était mère au foyer, mais qui désormais occupe le poste de secrétaire de son auto-entreprise. Il a contesté les affirmations de la [12] selon lesquelles il serait de mauvaise foi, expliquant qu’il a respecté les mensualités fixées par le jugement, lesquelles étaient néanmoins exprimées en euros, tandis que le crédit concernait des francs suisses. Il a notamment fait valoir qu’il a également respecté le premier plan qui lui a été accordé et ne s’est pas