POLE CIVIL section 6, 27 mars 2025 — 21/01596

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/01596 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H3HF AFFAIRE : Monsieur [X] [P], Madame [U] [C] épouse [P] C/ S.C.I. [Adresse 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDEURS Monsieur [X] [P] né le 02 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], FRANCE représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118

Madame [U] [C] épouse [P] née le 21 Octobre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2], FRANCE représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118

DEFENDERESSE S.C.I. [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 497 924 167 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 040

Clôture prononcée le : 03 décembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 08 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] sont propriétaires d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble situé [Adresse 3].

Le rez-de-chaussée était occupé par l'agence immobilière FONCIA, laquelle a, suite à son déménagement, vendu les locaux comprenant le premier étage, le rez-de-chaussée et des caves en sous-sol à la SCI [Adresse 7] souhaitant y installer une autre agence immobilière.

Pour ce faire, la SCI [Adresse 7] a projeté de réaliser des travaux d'aménagement avec démolition partielle des cloisons, création d'un ascenseur et mise aux normes.

Elle a ainsi fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ainsi que celui de l'immeuble voisin du [Adresse 4], outre Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] et Monsieur [K] [V], propriétaire des appartements situés au troisième étage, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise, de dresser un état des immeubles voisins et mitoyens avant travaux et de prévenir la survenance de tout désordre.

Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a désigné Monsieur [S] [O] en qualité d'expert.

L'expert a rendu son rapport le 21 août 2019.

Les travaux d’aménagement de la SCI [Adresse 7] ont été réalisés de juillet 2019 à mars 2020, date de la réception des travaux avec réserves.

Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] se sont plaints de l'apparition de fissures et de l’aggravation de fissures anciennes, outre d'un grincement des parquets. Ils ont saisi leur assureur, la SA GROUPAMA GRAND EST, qui a mandaté le cabinet SARETEC.

Une première visite s'est tenue le 19 mai 2020 en présence de la SCI [Adresse 7] suivie d'une seconde le 24 septembre 2020 en son absence. L'expert concluait que l'analyse du rapport de Monsieur [O] avant travaux montre de manière certaine que de nouveaux désordres sont apparus lors des travaux réalisés par la SCI [Adresse 7], retenant la responsabilité de cette dernière. Il chiffrait les travaux de reprise des désordres à la somme de 50.348 euros TTC.

Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021, Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] ont fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2022, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [O], expert près la Cour d’appel de NANCY, avec pour mission notamment, de décrire les travaux réalisés par la SCI [Adresse 7] et d’établir un comparatif des désordres entre ceux relevés dans son rapport du 21 août 2019 et ceux actuellement constatés.

Par ordonnance du 24 février 2023, le juge chargé du service du contrôle des expertises a désigné Monsieur [G] [B] en remplacement de M. [O].

L'expert a rendu son rapport le 13 novembre 2023.

Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 10 juillet 2024, Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] sollicitent de voir reconnaître la responsabilité de la SCI [Adresse 7], de la condamner à leur régler la somme de 56.488,30 euros au titre des travaux de réfection et la somme de 1.500 euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils reprennent les conclusions de l’expert judicia