POLE CIVIL section 4, 27 mars 2025 — 18/00539
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 18/00539 - N° Portalis DBZE-W-B7C-GUD2 AFFAIRE : Madame [U] [X] épouse [K] C/ Monsieur [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN, Greffier aux débats et Nathalie LEONARD Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] épouse [K] née le 31 Juillet 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Clôture prononcée le : 14 mai 2024 Débats tenus à l'audience du : 17 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2025.
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 20 octobre 2008, M. [O] [N] et son épouse [D] [H], décédée en 2014, ont acquis une maison à usage d’habitation avec jardin située [Adresse 1] à [Localité 8] (54) sur une parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 6].
Selon acte notarié du 7 avril 2000 et acte de cession du 31 janvier 2012, Mme [U] [X] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section AM numéro [Cadastre 7].
La propriété de Mme [U] [X], située en contrebas, est contiguë à celle de M. [O] [N].
Mme [U] [X] lui ayant opposé un refus à son projet de construction d’un mur mitoyen au motif qu’elle disposait sur sa propriété, d’une haie végétale de troènes et d’un grillage de séparation, M. [O] [N] a déposé le 26 juin 2013, une déclaration préalable de travaux portant sur la « construction d’un mur, pour revenir au niveau du sol du terrain existant, en limite de la parcelle [Cadastre 7], en agglos de coffrage sur une hauteur de 1,10 mètre avec socle en béton armé de 0,70 mètre de large et réhausse de la clôture côté parcelle [Cadastre 5] de 1 mètre de haut sur 5 mètres de long ».
Selon déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la construction du mur a été achevée à la date du 8 novembre 2013.
Le 8 février 2014, Mme [U] [X] a demandé à M. [O] [N] d’une part de réaliser le revêtement du mur situé du côté de sa propriété, conformément aux dispositions du P.L.U de la commune de [Localité 8], d’autre part « d’occulter les 20 mètres de clôture grillagée » afin de supprimer les vues sur sa propriété.
Soutenant qu’à l’occasion de la construction du mur, M. [O] [N] avait rehaussé le niveau de son terrain, ce qui était à l’origine de vues sur la propriété voisine lui occasionnant un trouble anormal de voisinage, Mme [U] [X] l’a assigné le 2 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de le contraindre à procéder sous astreinte, à la pose de brise vues et à réparer les préjudices subis.
Le 31 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert, M. [Y] [T], a déposé son rapport le 22 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [U] [X] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions de l'article 651 du Code Civil, Dire et juger que Monsieur [O] [N] sera tenu de procéder à la pose d'un brise-vue sur la totalité du grillage édifié sur le mur séparatif de sa propriété et de celle de Madame [I] cadastrée à [Localité 8] section AM no [Cadastre 7] et ce passé un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard.Condamner par ailleurs Monsieur [N] à verser à Madame [I] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi dans la jouissance de sa propriété.Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [I] une somme de 4 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Rejeter l'ensemble des demandes par ailleurs exprimées par Monsieur [N] à l'encontre de Madame LAURAIN-EL [J] Monsieur [N] au paiement des honoraires de l'expert commis soit 3.673,20 €.Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance dans lesquels sera compris le coût du constat dressé par Maître [E] Huissier à [Localité 9] le 3 novembre 2017. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [O] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 647 et 651 du Code Civil, Dire et juger que Madame [X] est seule responsable de la situation dont elle se plaint,Dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur [N] ne génèrent aucun trouble anormal