Juge Libertés Détention, 27 mars 2025 — 25/00209
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00209 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6FY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [X] né le 23 Juin 1986 à [Localité 2] Foyer de vie [7] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 18 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 30, [X] [Y] et [X] [I], tuteurs et subrogé tuteur du patient,
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [R] [X], dûment avisé, assisté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [R] [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [J] en date du 18 mars 2025 faisant état des éléments suivants: “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : [4] de tension interne avec imprévisibilité des comportements, comportements perturbateurs, propos incohérents, labilité émotionnelle, ludisme, désinhibition inhabituelle chez un patient bien connu du secteur psychiatrique”; que ce certificat décrit un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [R] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [D] en date du 21 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 24 mars 2025 le docteur [K] [D] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant des limites cognitives rendant le discours pauvre dans le contenu. Il existe des difficultés dans la gestion émotionnelle. Néanmoins, on observe une amélioration dans le comportement pouvant être environnemental. Un retour au foyer sera possible à la fin de l’adaptation thérapeutique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [X] s’est exprimé, déclarant sur notre interrogation qu’il réside en foyer ou chez ses parents ; que selon lui, il a été hospitalisé parce que “c’était dur et ça n’allait pas”; qu’il se sent mieux aujourd’hui ; que parfois, il oubliait de prendre son traitement ; qu’il souhaite rentrer chez lui ce week-end ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; que si l’état du patient est en voie d’amélioration, un retour au domicile est à ce stade prématuré ; qu’en effet, son traitement médical est en cours d’adapation ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’ATG et par lettre simple aux tuteurs
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2025 Le Greffier