Troisième Chambre Civile, 26 mars 2025 — 23/06040
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 16] **** Le 26 Mars 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/06040 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KH5O
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE imatriculée au RCS DE [Localité 16] sous le n° 580 201 127, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
à :
M. [N] [E], demeurant [Adresse 10] représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [W] [O], Greffier stagiaire, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/06040 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KH5O
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2021, la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) subrogée dans les droits du [Adresse 17] [Adresse 14] a sollicité auprès de Monsieur [N] [E] le paiement de charges de copropriété pour la somme de 16 360,50 euros. La résidence [Adresse 14] est un immeuble situé [Adresse 7] [Localité 16] cadastré EH [Cadastre 12]. Monsieur [N] [E] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section EH [Cadastre 4] suite à l’acquisition des parts sociales de la SCI DE L’AIRE [F] le 8 décembre 2011 et de l’immeuble situé [Adresse 1] NIMES cadastré section EH [Cadastre 11].
A défaut de solution amiable, par acte d'huissier délivré le 24 novembre 2023, la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE a donné assignation à Monsieur [N] [E] en paiement.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE sollicite de : -rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; -juger la société SADA recevable en ses demandes ; -débouter Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SA SADA ; *par conséquent : -condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 16 360,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ; -condamner Monsieur [N] [E] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.
La demanderesse expose notamment que : -Monsieur [E] [N] est bien propriétaire du lot [Cadastre 8] sur la parcelle cadastrale [Cadastre 12] et sur lequel repose les appels de fonds ; -sur la fiche de renseignement contradictoirement communiquée, il est fait mention de ce lot 33 qui est un escalier vendu à la SCI DE L’AIRE [F] le 24 février 1960 ; -selon la signification de donation puis la matrice cadastrale [Cadastre 5], Monsieur [E] a récupéré la propriété de l’ensemble de la SCI dont faisait partie ce lot 33 ; -elle produit aussi le relevé des formalités publiées au 19 juin 2024 ; -Monsieur [E] évoque un acte du 13 décembre 1997 de Maître [G] qui attribuerait le lot 33 à la copropriété mais ne le produit pas; -les appels de fonds du lot 33 étaient encore adressés en 2018 à la SCI L’AIRE [F] et personne n’a contesté ; -à partir de 2019, il était régulièrement convoqué en assemblée générale et les procès-verbaux lui étaient régulièrement signifiés ; -chaque lettre porte la mention pli avisé non réclamé ; -depuis 2019 Monsieur [K] avait possibilité de contester les résolutions; -l’assemblée générale a accepté la modification du réseau chauffage le 3 décembre 2015 mais Monsieur [E] n’a pas réalisé les travaux ; -elle ne conteste pas que les lots des sections EH [Cadastre 4] et [Cadastre 11] ne sont pas soumis à la copropriété ;
-la mise en demeure du 10 novembre 2020 ne fait que rappeler des courriers précédents adressés à Monsieur [E] lui demandant de régler des charges impayées ; -le tribunal ne pourra que constater le caractère suffisant de l’interpellation et constater la régularité de la mise en demeure ; -ayant réglé la somme de 16 360,50 euros au [Adresse 17] [Adresse 14], la société SADA est fondée à recouvrer cette somme à l’encontre de Monsieur [E] au visa de l’article L 121-12 du code des assurances. La demanderesse ajoute que : -Monsieur [N] [E] produit un devis de la société SOMATHERM. -Or, ce devis n’est pas signé et aucune facture n’est produite par la suite pour attester de la réalisation effective des travaux. -De surcroît, il n’est produit qu’un chèque d’acompte dont on ignore s’il a été encaissé. -Aus