Juge Libertés Détention, 27 mars 2025 — 25/00210
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00210 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6F6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [K] né le 24 Avril 1993 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 17 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient, Monsieur [M] [K] , dûment avisé, représenté par Me Tiffany MAHISTRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [K] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [J] en date du 17 mars 2025 faisant état des éléments suivants : “ Schizophrénie, rupture thérapeutique et de suivi, hétéro agressivité” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [M] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [I] en date du 20 mars 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du [H] [C] en date du 24 mars 2025, ce médecin indique : “ Persistance d’une activité délirante de thématique persécutoire de mécanismes intuitif et interprétatif. Le patient verbalise la conviction d’avoir subi des manipulations de son cerveau et de son corps lors de son intervention concernant ses dents de sagesse il y a plus de 15 ans. Il décrit des plaintes physiques délirantes avec une adhésion totale. Par ailleurs, il minimise totalement les troubles du comportement ayant motivé son admission qui était une agressivité majeure envers ses parents, dans un contexte d’alcoolisation aigue. La conscience de souffrir d’une pathologie psychotique chronique est totalement nulle. Il arrête systématiquement son traitement quelques semaines après sa sortie d’hospitalisation. il n’a aucune conscience du caractère pathologique de sa symptomatologie. il n’est pas en capacité de consentir aux soins. L’hospitalisation doit être maintenue à temps complet en soins sans consentement le temps d’adapter le traitement et, au vu de la dangerosité psychiatrique de ce patient, de mettre en place un traitement d’action prolongée.”
Lors de l’audience, Monsieur [M] [K] n’a pas été entendu, celui-ci ayant fait connaître à son avocat qu’il ne souhaitait pas assister à l’audience ; qu’il a indiqué à son conseil qu’il n’avait pas d’objection à la poursuite des soins.
Le conseil de Monsieur [M] [K] a été entendu en sa plaidoirie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, est souligné un risque élévé de rupture des soins compte tenu de la persistance des troubles décrits et de l’absence de conscience de ses troubles par l’intéressé ; que par ailleurs, son absence de comparution à l’audience ne permet pas de s’assurer de son degré d’ahésion aux soins ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d