Juge Libertés Détention, 27 mars 2025 — 25/00211
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00211 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6GD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [N] né le 12 Novembre 1989 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 17 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [D] [N] , dûment avisé, assisté par Me Tiffany MAHISTRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [D] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [M] en date du 17 mars 2025 faisant état des éléments suivants : “- Bipolaire, - Désorganisation psychique, - Délirant non systématisé.” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [D] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] en date 20 mars 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du Docteur [U] [R] en date du 24 mars 2025, ce médecin indique : “A ce jour, on constate une nette réduction de l'état d’excitation psychomoteur initial avec une nette amélioration du contact et du discours. Monsieur [N] commence à prendre conscience des symptômes d‘excitation qu’il a présentés et de l'intérêt des soins. Néanmoins, la conscience des troubles reste encore altérée en partie ce jour avec une adhésion aux soins fragile. L'état d'excitation est contenu avec un traitement important. La poursuite des soins à l'unité ouverte commence à s'envisager mais reste trop précoce pour ce jour. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre encore quelques jours le temps d‘une meilleure stabilisation.” , et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [D] [N] s’est exprimé, indiquant que pour lui les conditions de son hospitalisation restent floues ; il déclare qu’il sait qu’il présente un trouble bipolaire ; qu’il était régulièrement suivi pas un psychiatre et avait un traitement médical qu’il prenait ; ce faisant, il conteste avoir été en rupture de traitement ; il précise qu’il avait bien senti la crise maniaque arriver ; il sollicite un suivi en unité ouverte, considérant que les conditions actuelles de son hospitalisation sont trop contraignantes.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une amélioration significative de son état est relevé, son adhésion aux soins est qualifiée de fragile ; qu’ainsi, une mainlevée de l’hospitalisation comprometterait la stabilisation de son traitement et entrainerait un risque de rechute ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la