Juge Libertés Détention, 27 mars 2025 — 25/00217

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6I7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [L] né le 16 Août 1955 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 19 mars 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 mars 2025 en urgence par par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 19 mars 2025 ;

Vu la saisine en date du 25 Mars 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [X] [L] , dûment avisé assisté par Me Tiffany MAHISTRE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [X] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] en date du 19 mars 2025 faisant état des éléments suivants : “- Bouffée délirante, - Délire de grandeur, - Délire maniaque, - Logorrhée, - Dangerosité à réevaluer en milieu fermé.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [X] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] en date du 22 mars 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [H] en date du 25 mars 2025, ce médecin indique:”Le patient a été hospitalisé en SDRE suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de son traitement pour sa pathologie mentale chronique. ll a fait des propositions sexuelles à des jeunes filles leur proposant des massages avec des propositions à caractére sexuel. A son admission, il présentait un état d'excitation psychomoteur se caractérisant par une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées, une désinhibition sexuelle. En parallèle, il existe une symptomatologie mégalomaniaque il allégue avoir de multiples diplômes, être le propriétaire d‘une entreprise pétroliére. Actuellement, il ne présente pas de trouble du comportement majeur dans l|'unité, mais ses idées n’ont absolument pas évolué, il reste symptomatique et ne critique pas les propos déplacés qu’il a pu avoir alléguant le fait que les filles qu'il avait abordées étaient << des michetonneuses ». Du fait, qu'il reste symptomatique, qu'il n'a pas conscience des troubles qui l'affectent et qu'il persiste une dangerosité psychiatrique, l'hospitalisation doit se poursuivre “,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [X] [L] s’est exprimé, reconnaissant, sur le contexte de l’hospitalisation, avoir abordé des jeunes filles dans la rue qu’il qualifie de “michtonneuses” pour leur faire des propositions tarifées de massages ; il apparait très remonté d’avoir été dénoncé par ces jeunes filles contre lesquelles il envisage de déposer plainte en diffamation ; il explique qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation ancienne suite à une tentative de suicide remontant à plusieurs années ; que par la suite, il avait été suivi plusieurs mois en hôpital de jour avant d’arrêter tout suivi et traitement médical ; il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation pour une durée limitée ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’état de Monsieur [X] [L] ne semble pas avoir évolué notablement depuis l’avis motivé du 25 mars 2025 ; que celui-ci n’ayant pas conscience de ses troubles, son adhésion aux soins apparait partiel et aléatoire ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de l