REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 mars 2025 — 25/00017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSKX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 MARS 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me BRUGIERE -Me MUSEREAU

Copie exécutoire à : - Me BRUGIERE

S.A.S. MORILLON dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.C.I. DABENIMMO dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. DABEN dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 26 février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE : Dans le cadre de travaux au [Adresse 4], la SAS MORILLON a conclu d’une part un marché de travaux avec SARL DABEN pour le lot n°09 « Menuiseries intérieures bois » pour un montant total de 23 632 euros et d’autre part avec la SCI DABENIMMO pour le lot n°09 « Menuiseries intérieures bois » à hauteur de 78 307,04 euros. Suite à une série d’avenants, le montant définitif des travaux avec la SARL DABEN est établi à 8971,40 euros TTC et à 108 388,18 euros TTC avec la SCI DABENIMMO. La SAS MORILLON et la SCI DABENIMMO ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 28 août 2024. La SAS MORILLON et la SARL DABEN ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le même jour. Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SAS MORILLON a fait citer à comparaitre la SCI DABENIMMO et la SARL DABEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2025 elle sollicite de : A titre principal :Condamner solidairement la SCI DABENIMMO et la SARL DABEN à payer à titre provisionnel la somme de 82 295, 36 euros à la SAS MORILLON. A titre subsidiaire : Condamner la SCI DABENIMMO à payer la somme provisionnelle de 73 423,96 euros TTC à la SAS MORILLON. Condamner la SARL DABEN à payer la somme provisionnelle de 8971,40 euros TTC à la SAS MORILLON. En tout état de cause :Débouter la SARL DABEN et la SCI DABEN IMMO de leurs demandesCondamner la SCI DABENIMMO d’une part et la SARL DABEN d’autre part à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner « la SAS MORILLON et la SARL DABEN » aux entiers dépens. Elle soutient qu’aux termes des marchés des travaux le SCI DABENIMMO et la SARL DABEN sont redevables, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, d’une obligation de paiement. Concernant le marché de travaux avec la SCI DABENIMMO, la SAS MORILLON fait valoir que le montant impayé de l’obligation s’établit à ce jour à 73 423,96 euros correspondant à la facture n°5 d’un montant de 68 495,62 euros et à la retenue sur garantie d’un montant de 4928,34 euros. Elle expose que le montant de l’obligation de la SARL DABEN est de 8971,40 euros TTC et que le montant total de l’obligation solidaire de paiement est égal à 82 295,36 euros. Elle fait valoir que cette obligation est non sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et que le juge des référés peut donc ordonner le paiement de provisions. En réponse aux demandes de délais de paiement des défenderesses, la SAS MORILLON fait valoir qu’elles ne justifient pas de leurs difficultés financières. Enfin, elle soutient qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais de l’instance. Dans leurs dernières conclusions, la SARL DABEN et la SCI DABENIMMO sollicitent de  : Débouter la SAS MORILLON de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire, déclarer les dettes de la SARL DABEN et de la SCI DABENIMMO conjointes.Leur accorder « les plus larges » délais de paiement.Condamner la SAS MORILLON à leur payer la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles font valoir que leurs obligations de paiement ne sont pas solidaires, dans la mesure où il n’y aucune solidarité conventionnelle entre elles et où les deux marchés de travaux ont été conclus séparément. Elle soutient qu’il s’agit d’une contestation sérieuse. Elles exposent une contestation sérieuse au motif que le montant de l’obligation de paiement de la SCI DABENIMMO est égale à la somme de 4928,34 euros et qu’il n’est pas apporté la preuve du montant demandé. Elles évoquent la bonne santé financière de leur créancière et leurs résultats déficitaires pour les exercices 2023, ainsi que des échéanciers de paiements avec les autres sociétés de travaux, afin de solliciter des délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les condamnations provisionnelles : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de