REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 mars 2025 — 25/00007
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : -Me FILIPIAK -Me BRUGIERE -Expertises x3
Copie exécutoire à : -Me FILIPIAK -Me BRUGIERE
Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE BCMI dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [S] a confié à la SAS BCMI des travaux d’édification de deux maisons individuelles au [Adresse 2]). Se plaignant de divers désordres, Monsieur [S] fait assigner en référé, par actes du 6 janvier 2025, la SAS BCMI et AXA France IARD son assureur aux fins de voir désigner un expert judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée en définitive à l’audience du 5 mars 2025. Monsieur [S] a maintenu sa demande d’expertise, acceptant la demande adverse de complément de mission, opposant aux prétentions adverses en paiement de provisions l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’importance des désordres dénoncés, outre le principe de l’exception d’inexécution, rappelant que ses demandes de réinterventions adressées à la BCMI suivant courriers des 8 et 24 octobre 2024 sont restées vaines. Il s’est également opposé à la demande de consignation, rappelant que celle-ci n’est pas automatique en présence des désordres et malfaçons dénoncés, et sollicitant le cas échéant qu’elle soit ordonnée auprès de madame la bâtonnière. Il s’est opposé à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La BCMI a pour sa part opposé par conclusions protestations et réserves à la demande d’expertise, proposant un complément de mission, et réclamé la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes provisionnelles de 9.360 euros au titre des travaux réalisés sur la première maison, de 48.208,40 euros au titre des travaux réalisés sur la deuxième maison, outre que Monsieur [S] soit tenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de consigner la somme de 10.158,04 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou tout autre consignateur. Elle a réclamé une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions notifiées par les parties (n° 1 pour Monsieur [S], n° 2 pour la BCMI) en application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments. AXA France IARD n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [S], constat de commissaire de justice à l’appui, justifie de l’existence de désordres concernant les travaux litigieux. Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction. La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [S], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif, qui comprendra le complément de mission sollicité par la BCMI.
Sur les demandes de provisions : L’article 835 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le nombre et, pour certains, l’importance des désordres constatés sur les deux ouvrages par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 et listés par Monsieur [S] suivant courrier daté du 8 octobre 2024 adressé à la BCMI auquel il n’a pas été répondu, commande de juger qu’il existe une contestation sérieuse au droit de créance revendiqué par la BCMI au titre de du règlement du solde des travaux.
Les demandes de condamnations provisionnelles seront donc rejetées. Sur la demande de consignation : L’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le préside