PAF TOUS CTX, 26 mars 2025 — 25/00223

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PAF TOUS CTX

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00223 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : -Me DE LA ROCCA

Copie exécutoire à : -Me DE LA ROCCA

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.C.I. 56 BOURBON dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non constituée

PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience du : 26 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI 56 BOURBON est propriétaire des lots 72, 75 et 76 de la copropriété « [Adresse 4] » située [Adresse 2]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2024, le conseil du [Adresse 9] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU a mis en demeure la SCI 56 BOURBON de lui payer la somme de 3070,68 au titre d’impayés de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le [Adresse 8] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU a fait citer à comparaitre la SCI 56 BOURBON devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond. Il sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la SCI 56 BOURBON : à régler l’impayé de charges de copropriété arrêté à la date du 1er octobre 2024, incluant le dernier trimestre 2024 soit la somme de 3615,41 euros assorti des intérêts à taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure ;à régler la somme de 1634, 19 euros au titre des provisions due mais non encore échues pour l’exercice 2025 en cours ; à régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; à régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les droits de plaidoiries, le coût de la tentative de médiation et la demande de renseignement auprès des services fonciers ; Il fait valoir qu’en application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont redevables des charges afférentes à leurs lots au premier jour de chaque trimestre. Il soulève que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut de versement à la date d’exigibilité et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non échues deviennent immédiatement exigibles. Il soutient qu’en application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant. Il expose que la somme de 3615,41 euros incluant l’appel du premier trimestre 2025 demeure impayée à ce jour et que le budget prévisionnel voté pour 2025 correspond à des appels trimestriels de 544,73 euros. Enfin, le demandeur fait valoir que ce retard de paiement constitue une faute causant un préjudice financier direct et certain à la copropriété. La SCI 56 BOURBON n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : La SCI 56 BOURBON n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à étude le 25 janvier 2025. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire. Sur le paiement des frais de copropriétés : Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. » Aux termes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restants dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbat