REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 mars 2025 — 25/00027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSKT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 MARS 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me DENIZEAU -MACIF -CPAM DE LA VIENNE

Copie exécutoire à :

Madame [U] [C] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et substituée à l’audience par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

MACIF dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non constituée

CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 26 février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaires de justice en date du 17 janvier 2025 Mme [U] [C] a fait citer à comparaitre la MACIF et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite de : Ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée dans son assignation. Condamner la MACIF à lui payer à titre de provision la somme de 20 000 euros, ainsi qu’une provision ad litem, 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM DE LA VIENNE. Elle expose que le 10 avril 2019 elle a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la MACIF, qu’une expertise médicale amiable a été rendue par le Dr [D] le 16 octobre 2019 et une deuxième expertise médicale amiable a été rendue par le Dr [O] le 14 mars 2023 tandis que THELEM ASSURANCES, son assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a proposé d’indemniser Mme [U] [C] à hauteur de 7452 euros. Elle soutient disposer d’un motif légitime à une expertise judiciaire réalisée par un chirurgien orthopédiste, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’une part, en ce que l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 offre aux victimes non responsable d’un accident de la circulation une indemnisation de leur préjudice. D’autre part, en ce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une expertise judiciaire, alors que les expertises médicales amiables ont minoré son préjudice. Par ailleurs, elle fait valoir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ouvrant droit à provision en application de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, elle détaille : Un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2253 euros.Des souffrances endurées à hauteur de 2,5 sur 7 indemnisable à hauteur de 6000 euros. Un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4% ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 6 320 euros. L’assistance à une tierce personne temporaire à hauteur de 4384, 81 eurosUn préjudice d’agrément à hauteur de 5000 eurosDes frais divers à hauteur de 1135 euros. Elle soutient ainsi que l’indemnisation de son préjudice correspond à la somme de 25 092, 81 euros. Elle expose que l’obligation d’indemnisation est non sérieusement contestable afin de solliciter une provision ad litem et le paiement des frais irrépétibles. La MACIF et la CPAM DE LA VIENNE n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION : La MACIF et la CPAM DE LA VIENNE n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées à personnes se disant habilitées le 17 janvier 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’exception d’une capture d’écran d’un constat amiable d’accident (pièce n°1), dont l’origine est inconnue, Mme [C], qui était visiblement appelée antérieurement Mme [Z], ne verse aucune autre pièce sur l’accident et ses circonstances. Cette pièce ne permet de connaitre ni les circonstances de l’accident concerné, ni sa date ni son lieu. Dès lors Mme [C] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la MACIF. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes provisionnelles : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » A l’exception d’une capture d’écran d’un constat amiable d’accident (pièce n°1), dont l’origine est inconnue, Mme [C] ne verse aucune autre pièce sur l’accident et se