SCHILTIGHEIM Civil, 25 mars 2025 — 24/07311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/07311 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6V3

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/07311 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6V3

Minute n°

copie le 25 mars 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 25 mars

2025 à :

- ALSACE HABITAT

- Mme [T] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG représentée par Mme [K] [R], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [T] [V] née le 24 Août 1971 à STRASBOURG (67000) demeurant 1 place de la Synagogue 67800 BISCHHEIM comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 28 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La SAEM ALSACE HABITAT a donné bail à Mme [T] [V] un logement avec cave situé 1 Place de la Synagogue à 67800 BISCHHEIM, par acte sous seing privé signé en date du 03 avril 2015 ayant pris effet le 20 mai 2015.

Le loyer net mensuel s’élève à 522,28 €, ainsi que 110,40 € d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M.

Suite à de nombreux rejets de prélèvement à compter du 13 juin 2023, la SAEM ALSACE HABITAT a fait signifier un commandement de payer une dette locative à hauteur de 2.368,99 € en date du 15 avril 2024.

Suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 05 août 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner Mme [T] [V] devant le tribunal de céans aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion du logement et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, actualisé oralement à l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de Schiltigheim de condamner Mme [T] [V] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. la SAEM ALSACE HABITAT renonce au surplus de ses demandes initiales.

La SAEM ALSACE HABITAT fait valoir que Mme [T] [V] a régularisé sa dette locative et que le litige subsistant se résume aux frais de Justice.

À l’audience, Mme [T] [V] a conclu au rejet des prétentions de la SAEM ALSACE HABITAT.

MOTIFS

La SAEM ALSACE HABITAT indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des redevances impayées ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative en date du 3 janvier 2025. Il y a lieu de constater ce désistement.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Mme [T] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, Mme [T] [V], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 100€.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en d