Référés Civils Cab. 1, 27 mars 2025 — 24/01067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01067 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M57M

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Sophie KAPPLER - 212 Me Bernard LEVY - 70

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 mars 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Ordonnance du 27 Mars 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Z] né le 19 Janvier 1971 à [Localité 11] [Adresse 1] représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

SCI [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro D 852 026 152, représentée par son représentant légal la société SPIRIT IMMOBILIER, SASU ayant son siège social [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 435 369 277, elle- même représentée par son représentant légal [Adresse 3] représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 9 août 2024, M. [K] [Z] a fait assigner la Sci Lingolsheim [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence des désordres qui affectent l'immeuble situé [Adresse 9], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ; - lui donner acte de ce qu'il est disposé à faire l'avance des frais d'expertise ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon dernières conclusions du 17 février 2025, M. [K] [Z] a maintenu sa demande d'expertise.

Selon conclusions du 20 février 2025, la Sci Lingolsheim Quartier Europe a sollicité voir : - dire n'y avoir lieu à référés ; - déclarer la demande de M. [K] [Z] irrecevable et en tous cas mal fondées ; - la rejeter ; - condamner M. [K] [Z] à payer à la Sci Lingolsheim [Adresse 8] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers frais et dépens.

À l’audience du 04 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir. Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite. De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.

De plus, en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Ainsi, l’article 15 de la loi de 1965 n’envisage l'action des copropriétaires qu'à deux titres : se joindre à une action engagée par le syndicat, agir pour défendre les droits afférents à leurs parties privatives.

La copie de l'assignation délivrée par le copropriétaire doit être adressée par le commissaire de justice au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( D. n° 67-223, 17 m